# 2013-053 - Examen administratif, Harcèlement, Libération, Mesures correctives, Promotion

Examen administratif, Harcèlement, Libération, Mesures correctives, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–10–31

Le plaignant a déposé un premier grief concernant le report de sa promotion, son échec à la reprise d'un cours (phase IV – élément Terre), de nombreuses mesures administratives prises à son égard, cinq rapports d'appréciation du personnel et le harcèlement dont il aurait été victime. À la suite d'un examen administratif ayant mené à sa libération de la Force régulière,le plaignant a déposé un deuxième grief s'opposant à cette décision.

L'autorité initiale (AI) a partiellement accueilli le premier grief. Elle a tout d'abord noté que l'erreur concernant la promotion du plaignant avait été corrigée. Au sujet des rapports d'appréciation du personnel, l'AI a souligné que malgré les erreurs identifiées, les rapports demeuraient une évaluation valide, ordonnant toutefois que des corrections soient apportées.

Au sujet de la plainte de harcèlement, l'AI a conclu que l'enquête de harcèlement avait été menée conformément aux Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement et qu'une seule des allégations était fondée.

Concernant les mesures correctives prises envers le plaignant, l'AI a conclu que toutes sauf une n'étaient pas conforme avec l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 26-17 (Avertissement écrit et mise en garde et surveillance) en vigueur à l'époque, annulant par le fait même les mesures non conformes.

En ce qui a trait à l'échec de la reprise de cours du plaignant, l'AI a conclu que les principales causes de l'échec étaient reliées à des facteurs individuels et au fait que le plaignant n'avait pas rencontré les normes du cours pour une deuxième fois.

Premier grief. Le Comité a conclu que la questiont de la promotion au grade de capitaine était close et s'est dit d'accord avec les mesures ordonnées par l'AI concernant les rapports d'appréciation du personnel du plaignant.

Harcèlement. Le Comité a conclu que deux plutôt qu'une seule des allégations du plaignant étaient fondées. Il a également conclu que les actions et le comportement du commandant du plaignant à son endroit constituaient également du harcèlement. Le Comité était d'avis que les trois épisodes de harcèlement étaient suffisamment sérieux pour justifier l'attribution d'un avertissement écrit au commandant.

Mesures administratives prises contre le plaignant. Étant donné l'annulation des mesures correctives non conformes par l'AI, le Comité a conclu que l'examen administratif pour bris de mise en garde et surveillance était prématuré dans les circonstances.

Échec à l'entrainement. Le Comité a jugé qu'il serait inapproprié de créditer au plaignant sa phase IV puisque ce dernier n'avait pas réussi son cours en échouant certains objectifs de rendement. Le Comité a cependant conclu que l'envoi du plaignant sur sa reprise de cours de phase IV était prématuré dans les circonstances.

Deuxième grief. Ayant déjà conclu que la tenue de l'examen administratif était prématurée, le Comité a conclu que le deuxième grief du plaignant devenait automatiquement obsolète, notant par ailleurs que le commandant qui avait pris la décision de libérer le plaignant n'avait pas l'autorité requise pour approuver cette libération.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accorder une réparation partielle au plaignant.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne l'attribution d'un avertissement écrit à l'ancien commandant du plaignant.

Le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne le transfert du plaignant de la Force de réserve à la Force régulière et que ce dernier ait l'opportunité de compléter sa formation de phase IV.

Le Comité a recommandé que le CEMD renvoie le dossier du plaignant au Directeur – Droits de la personne et diversité afin qu'un règlement sur la question du harcèlement soit négocié.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD a partiellement entériné les conclusions et les recommandations du Comité. Il a tout d'abord déterminé qu'il ne pouvait accorder que peu de poids aux affirmations du plaignant, car celles-ci n'étaient pas supportées par une preuve documentaire de ce qu'auraient dit les témoins tel que rapporté par le plaignant. Le CÉMD était d'avis que la responsabilité pour l'échec du plaignant à sa deuxième tentative de la Phase IV devait être partagée : la chaine de commandement avait l'obligation de mettre en place une FCE pour adresser les lacunes identifiées par l'établissement de formation, mais le plaignant avait la responsabilité de se préparer adéquatement pour sa formation. À cet égard, il s'est dit en désaccord avec le plaignant quant à la portée sur ses chances de réussite du cours d'une lettre envoyée par son cmdt au cmdt de l'établissement de formation concerné, mais s'est dit d'accord avec le Comité qu'il été inapproprié pour le cmdt d'une unité opérationnelle d'avoir agi ainsi et que cette lettre doit être retirée du dossier du plaignant. Bien que le Comité ait recommandé que le cmdt soit informé de cette erreur, sans proposer qu'une mesure particulière soient prises contre ce dernier, le CÉMD a jugé que cela ne faisait pas partie du processus de règlement de griefs. Le CEMD s'est penché sur la demande du plaignant d'être promu rétroactivement au grade de capt, et subséquemment à celui de major. Puisque le plaignant n'avait pas réussi avec succès la Phase IV, le CEMD a déterminé qu'il n'avait pas atteint le niveau fonctionnel opérationnel pour son métier et il ne satisfaisait donc pas aux conditions de promotion à ce grade. Par conséquent, puisque le plaignant ne s'est pas qualifié pour le grade de capt, il ne pouvait se qualifier pour le grade de major. Le CEMD s'est dit en désaccord avec le Comité que le plaignant aurait dû bénéficier d'une troisième et dernière opportunité de compléter son cours de Phase IV. Enfin, le CEMD a entériné les recommandations du Comité de retirer du dossier du plaignant les mesures correctives prises contre lui en raison de leur non-respect de la politique applicable. Puisque le plaignant avait depuis été libéré, le CEMD a jugé inopportun de considérer le bien fondé d'émettre de nouvelles mesures correctives.

Concernant les allégations de harcèlement formulées par le plaignant, le CEMD était d'avis que les enquêteurs avaient effectué une enquête conforme aux politiques, ainsi qu'une analyse étoffée de ces allégations. Cependant, le CEMD n'est qu'en partie d'accord avec les conclusions du Comité, concluant qu'aucun des allégations n'était fondé. Le CEMD n'était pas du même avis que le Comité que « l'intention» d'un individu n'est pas un facteur dans la détermination à savoir si une allégation de harcèlement est fondée ou non. Le CEMD estimait plutôt que dans l'évaluation du critère « savait ou aurait dû savoir que son comportement pouvait offenser », il y avait dans les circonstances un élément d'intention qui influençait la détermination. Ainsi, même si il s'y était mal pris dans ses propos envers le plaignant, le cmdt n'avait pas l'intention de le blesser par ses propos mal adroit et dans les circonstances, il ne pouvait savoir ou raisonnablement savoir que ses propos pouvaient offenser le plaignant.

Enfin, le CEMD n'a pas entériné les recommandations du Comité qu'un AÉ soit imposé à l'ancien cmdt du plaignant, estimant que les mesures déjà prises étaient proportionnelles aux manquements de ce dernier. Considérant ce qui précède, le CEMD était d'avie qu'il n'y avait pas de motif pour renvoyé le dossier du plaignant au Directeur – Droits de la personne et diversité pour considération.

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