# 2013-055 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives, Notion de discrédit, Politiques sur l’usage des réseaux sociaux
Avertissement écrit, Mesures correctives, Notion de discrédit, Politiques sur l’usage des réseaux sociaux
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–10–08
La plaignante, une réserviste en service de classe A, a reçu un avertissement écrit pour avoir publié des commentaires disgracieux sur un réseau social, lesquels pouvaient jeter du discrédit sur les Forces armées canadiennes (FAC) et ses membres. La plaignante a déposé un grief s'opposant à l'avertissement écrit. Elle prétend que puisqu'elle n'était pas en service au moment où elle a publié ses commentaires et qu'elle n'avait pas utilisé les systèmes informatiques des FAC, on ne pouvait lui imposer une telle mesure corrective.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a expliqué que bien que les propos disgracieux de la plaignante ait été écrits alors qu'elle n'était pas en service, ceux-ci ont néanmoins engendré une discussion sur le réseau social qui s'est poursuivie jusqu'au lendemain alors que la plaignante était en service. L'AI a conclu que l'avertissement écrit était la mesure corrective appropriée dans les circonstances et a rejeté le grief.
Le Comité a d'abord examiné l'argument de la plaignante en ce que n'étant pas justiciable au sens de l'article 60 de la Loi sur la Défense nationale (LDN), une mesure corrective ne pouvait être prise contre elle. Le Comité a conclu que l'interprétation de la LDN par la plaignante était déraisonnable et a déterminé qu'elle était justiciable dans les circonstances.
Sur le mérite du grief, le Comité a tout d'abord démontré que les commentaires publiés par la plaignante sur une période de deux jours étaient intimement et directement reliés. Le Comité a également déterminé qu'en vertu de l'article 19.14 des Ordonnances et règlements applicables aux Forces canadiennes (ORFC), la nature des commentaires de la plaignante pouvait porter du discrédit aux FAC et ses membres et était contraire au jugement, à la conduite et au comportement attendus d'un militaire. Le Comité a conclu que d'imposer un avertissement écrit comme première mesure corrective était conforme à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 et raisonnable dans les circonstances.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la défense (CEMD) de rejeter le grief.
Le Comité a cependant observé qu'il y avait une absence de politique ou directive au sein des FAC pour adresser l'accès des militaires aux réseaux sociaux par le biais de plateformes électroniques personnelles, qu'ils soient au travail ou non. Le Comité a donc soumis une recommandation systémique au CEMD afin de pallier à ce manquement.
Le Comité a également observé que l'article 19.14 des ORFC ne comportait aucune balise, paramètre, ou directive concernant la notion de ce qui peut porter un discrédit aux FAC. Le Comité a également soumis une recommandation systémique au CEMD à ce sujet.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–12–18
Le CEMD n'est pas d'accord avec le Comité que la plaignante n'a pas été lésée. Le CEMD est d'accord avec le Comité que la plaignante a tenu des propos déplacés sur sa page Facebook, discréditant les FAC. Par conséquent, l'avertissement écrit imposé à la plaignante était justifié. Cependant, compte-tenu des circonstances, incluant le traitement de la plaignante par sa chaîne de commandement, le CEMD accorde le bénéfice du doute à la plaignante ajoutant que si ses plaintes avaient été traitées comme il se devait, cette dernière n'aurait pas agi de cette façon. Par conséquent, le CEMD accueille ce grief et ordonne l'annulation de l'avertissement écrit et le retrait de toute référence à cette mesure.
Le CEMD était d'accord avec la recommandation systémique du Comité de réviser les politiques sur l'usage des réseaux sociaux, mais il a rejeté la recommandation systémique concernant la révision des politiques et directives au sujet de la motion de discrédit, au motif qu'il n'y a pas d'indication qu'un problème systémique subsiste relativement à l'interprétation de cette notion. Le CEMD a tout de même transmis cette recommandation au Chef du personnel militaire pour son analyse.
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