# 2013-056 Libérations, Âge de retraite obligatoire (ARO), Libération, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)
Âge de retraite obligatoire (ARO), Libération, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–09–12
Le plaignant a demandé d'être réintégré dans la Première réserve à partir de la date à laquelle l'âge de la retraite obligatoire (ARO) est passé de 55 à 60 ans et a fait valoir qu'il a été libéré, à tort, après avoir obtenu deux prolongations d'un an après avoir atteint l'ARO de 55 ans. Le plaignant s'est plaint du fait que l'on ne l'avait pas informé, au cours des démarches devant mener à sa libération, du fait qu'il aurait pu être muté à la Réserve supplémentaire où l'ARO était de 65 ans. Il a soutenu que, s'il avait été ainsi muté, il aurait pu ensuite être muté à la Première réserve après que l'ARO a changé de 55 à 60 ans, et qu'il aurait pu être payé pour le service effectué comme bénévole non rémunéré.
L'autorité initiale (AI), le chef – Personnel militaire, a rejeté le grief et a expliqué que le plaignant ne pouvait pas choisir l'ARO à 60 ans parce que le changement d'âge de l'ARO était entré en vigueur sept mois après sa libération. L'AI a convenu que ce fut une erreur de ne pas offrir au plaignant une mutation à la Réserve supplémentaire. Par ailleurs, elle a expliqué que, lorsque l'erreur a été découverte, le plaignant a été enrôlé dans la Réserve supplémentaire; par contre, il n'était pas possible d'antidater l'enrôlement.
Le Comité a constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait reconnu dans le passé, dans un grief portant sur une question de solde, qu'un membre des Forces canadiennes (FC) avait le droit de se fier aux conseils de spécialistes. Le Comité a appliqué ce principe à la libération du plaignant; selon le Comité, la question des libérations a toujours était complexe et c'est pour cette raison que le plaignant s'est fié à l'expertise du commis chef d'unité de la Force régulière afin qu'il le guide, efficacement, à travers les démarches requises. Le Comité a établi que le plaignant avait, à juste titre, le droit d'être informé de son droit à une mutation dans la Réserve supplémentaire, et que l'absence de mutation découlait directement de l'erreur de l'expert des FC, soit le commis chef d'unité. Le Comité a donc conclu que le plaignant aurait dû être muté à la Réserve supplémentaire lorsqu'il a été libéré de la Première réserve.
Le Comité a examiné les circonstances entourant la libération du plaignant et a estimé que le genre d'erreur commise par le commis chef d'unité n'invalidait pas la libération; le Comité a conclu que la libération était légitime.
Enfin, le Comité a étudié si le plaignant pouvait être rémunéré pour les services qu'il avait rendus bénévolement après sa libération. Selon le Comité, le plaignant avait subi une injustice et il pouvait (et devrait) être rémunéré pour son service; malheureusement, les FC ne pouvaient pas annuler sa libération, ni antidater sa mutation à la Réserve supplémentaire.
Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief, qu'il renvoie le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles et qu'il indique qu'il soutient une demande d'indemnisation dans le cadre d'une réclamation contre l'État.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–01–16
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et a conclu que le plaignant avait été lésé puisqu'il n'avait pas été informé de la possibilité d'une éventuelle mutation à la Réserve supplémentaire. Le CEMD a aussi souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief et a ajouté que les FAC n'avaient pas le pouvoir d'annuler une libération et d'antidater une mutation. Le CEMD n'a pas estimé utile d'envoyer le dossier du plaignant au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles. Le CEMD a ajouté que, même si le plaignant avait pu obtenir une mutation dans la Réserve supplémentaire lors de sa libération, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il aurait été admissible à une mutation dans la Première réserve ou qu'il y aurait eu un poste ou du financement disponible à ce moment là. Enfin, le CEMD n'était pas en mesure d'établir si le plaignant aurait été capable de satisfaire aux critères minimaux d'efficacité opérationnelle à l'époque, compte tenu de son état de santé durant cette période.
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