# 2013-057 Soins médicaux et dentaires, Services dentaires

Services dentaires

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–05–30

Lors de son enrôlement, le plaignant a subi un examen dentaire médico-légal lequel a révélé qu'il avait besoin de traitements « considérables ». Des dentistes des Forces armées canadiennes (FAC) ont préparé un plan de traitements afin de régler les problèmes du plaignant. Celui-ci a eu des consultations et des traitements durant son service dans la Force régulière et pendant une période de service de réserve de classe B d'une durée de plus de six mois. À la fin de son service de classe B, le plaignant a consulté des dentistes spécialistes civils et a entrepris des traitements additionnels à ses frais, lesquels se sont avérés très couteux. Il a par la suite présenté un grief dans lequel il a allégué qu'il avait souffert de maux de dents pendant son service dans la Force régulière et dans la Force de réserve, et qu'il avait dû lui-même payer pour des soins dentaires, car les FAC n'avaient pas été en mesure de lui fournir les soins adéquats. À titre de mesure de réparation, il a demandé le remboursement des sommes qu'il a déboursées lui-même pour des soins dentaires.

Le Directeur général – Services de santé, l'autorité initiale (AI) au dossier, a rejeté le grief, et a indiqué que le dossier des FAC relatif aux soins dentaires du plaignant confirmait que, à la suite de l'instruction élémentaire, le Service dentaire des Forces canadiennes avait immédiatement commencé à fournir au plaignant les soins dentaires jugés nécessaires afin d'atteindre le niveau de conditionnement physique opérationnel requis. L'AI était convaincu que le plaignant avait reçu tous les soins dentaires dont il avait besoin sur une base continue pendant son service dans les FAC.

Le Comité devait examiner si le plaignant a reçu des soins dentaires adéquats, raisonnables et en temps opportun durant son service dans les FAC. Au cours de son examen, le Comité a obtenu des commentaires d'un expert en la matière (EM) provenant du bureau du Directeur – Service dentaire qui a indiqué que le plaignant avait reçu des soins dentaires adéquats conformément à la politique sur la Gamme de soins de santé, laquelle prévoyait que les membres des FAC avaient le droit à des soins dentaires jusqu'à leur libération. L'EM a indiqué que, avant la libération du plaignant, il était devenu évident qu'il y avait une aggravation des problèmes dentaires du plaignant. Toutefois, il était impossible de procéder aux traitements recommandés compte tenu du peu de temps qu'il restait avant la libération du plaignant.

Afin d'être en mesure d'évaluer correctement les problèmes dentaires du plaignant et le niveau de soins dentaires reçus des FAC, le Comité a demandé à un spécialiste de la chirurgie buccale et maxillo-faciale d'effectuer un examen indépendant du dossier dental du plaignant. En étudiant le niveau de soins fournis au plaignant, l'expert civil a conclu que le plaignant avait une mauvaise hygiène dentaire avant de se joindre aux FAC, et qu'elle ne s'était pas améliorée pendant sa carrière militaire. L'expert civil a conclu que le plaignant avait reçu des traitements adéquats pendant qu'il servait dans les FAC et qu'il était le seul responsable de ce qui lui est arrivé : ses symptômes, le besoin de traitements, l'aggravation de ses problèmes dentaires et la perte progressive de dents. L'expert a indiqué que le plaignant avait choisi de se faire poser un implant dentaire, ce qui était une intervention coûteuse et facultative, et les chirurgies que le plaignant avait décidé de subir, notamment une greffe osseuse et la pose d'un implant, étaient considérées comme un luxe et non comme un traitement de base nécessaire à la santé buccale.

Le Comité a accepté les conclusions de l'expert civil et a convenu que les décisions des dentistes des FAC étaient raisonnables et adéquates dans les circonstances, et que les difficultés éprouvées par le plaignant ne résultaient pas d'un manque d'efforts de la part du Service dentaire des FAC, mais plutôt des graves problèmes d'hygiène dentaire du plaignant.

Sur le fondement des conclusions de l'expert civil, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par les FAC dans le présent cas. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des dépenses qu'il avait décidé d'engager pour des traitements dentaires après sa libération des FAC. Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–11–26

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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