# 2013-058 Harcèlement, Promotion, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Harcèlement, Promotion, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–09–20

La plaignante a informé son commandant du fait qu'elle était enceinte et qu'elle entretenait une relation personnelle avec un officier supérieur d'une autre unité qui s'était récemment séparé. Plusieurs mois plus tard, l'unité de la plaignante et celle de l'officier concerné ont mené une enquête. Bien qu'il a été décidé que la relation en question ne contrevenait pas à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-1, Relations personnelles et fraternisation, le commandant a déposé un ordre écrit dans le dossier de la plaignante (malgré ses objections), lui ordonnant de ne pas discuter de sa relation personnelle au travail ou au sein de l'escadre. La plaignante a affirmé qu'on avait injustement coté à la baisse son rapport d'appréciation du personnel (RAP) annuel en raison de la relation personnelle qu'elle entretenait. Elle a aussi déposé une plainte de harcèlement dans laquelle elle alléguait qu'il y avait eu abus de pouvoir de la part de son commandant. Après une évaluation initiale et la cueillette de renseignements supplémentaires, la plainte de harcèlement a été rejetée par l'officier responsable sur le fondement que la plainte ne répondait pas à la définition du terme « harcèlement ».

La plaignante a présenté un grief dans lequel elle s'est opposée à l'ordre écrit, à son RAP annuel et à la conclusion de l'officier responsable selon laquelle ses allégations ne rencontraient pas la définition de « harcèlement ». À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé que ses allégations fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme par un officier responsable externe à l'escadre, qu'une enquête soit menée au sujet des comportements de son commandant, qu'elle obtienne un autre RAP, qu'elle soit promue rétroactivement et qu'elle reçoive une lettre d'excuses de son commandant, de l'officier responsable et des autres officiers qui étaient intervenus dans son dossier. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.

Le Comité devait examiner si l'ordre écrit constituait un exercice approprié du pouvoir conféré au commandant, si le RAP représentait fidèlement le rendement et le potentiel de la plaignante et si la plainte de harcèlement avait été traitée en conformité avec la politique applicable.

Selon le Comité, la relation personnelle qu'entretenait la plaignante ne comportait pas d'effets préjudiciables et aucun motif ne justifiait la tenue d'une enquête. Le Comité a conclu que l'ordre du commandant était peut-être en règle, mais qu'il n'était pas justifié étant donné que les préoccupations du commandant découlaient de rumeurs et non de gestes posés par la plaignante. Le Comité a aussi conclu qu'il était injuste que l'ordre ait été déposé dans le dossier de la plaignante. En ce qui concerne le RAP, le Comité a estimé que la plaignante n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle avait obtenu de mauvaises cotes en raison de la relation en question ou que le RAP n'illustrait pas fidèlement son rendement ou son potentiel. Enfin, le Comité a conclu que la plainte de harcèlement n'avait pas été traitée en conformité avec la politique applicable, car l'évaluation de la situation n'avait pas été effectuée sur la base des allégations, mais plutôt en se fondant sur d'autres faits recueillis. L'évaluation de la situation était aussi fondée sur des hypothèses déraisonnables.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir en partie les mesures de réparation demandées, d'ordonner que les documents faisant référence à l'ordre écrit soient retirés des dossiers du ministère et que la plainte de harcèlement fasse l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Selon les résultats de l'enquête, la question du RAP pourrait être examinée de nouveau.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–27

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief, mais pour des motifs différents. Selon le CEMD, il a été démontré, à plusieurs reprises dans le dossier, que le commandant de la plaignante essayait de régler ce qui était perçu comme un potentiel problème de discipline. Le CEMD a estimé que le commandant avait imposé un ordre écrit à la plaignante parce qu'il était responsable de la discipline au sein de l'unité en question. Le CEMD a conclu que la plaignante n'avait pas fourni de nouveaux renseignements pertinents et il a souscrit à la décision de l'officier responsable selon laquelle les gestes du commandant ne correspondaient pas à la définition de harcèlement. Le CEMD n'a donc pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle une enquête en matière de harcèlement devrait avoir lieu à propos des agissements du commandant. Toutefois, le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle l'ordre imposé par le commandant n'était pas raisonnable, mais aucune autre mesure n'était nécessaire étant donné que cet ordre avait déjà été retiré du dossier de la plaignante. En ce qui concerne le rapport d'appréciation du personnel (RAP) de la plaignante, le CEMD a fourni un RAP de remplacement qui tenait compte des changements ordonnés dans sa décision.

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