# 2013-059 Carrières, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–08–26
Le plaignant a été informé par la chaîne de commandement qu'il pouvait poser sa candidature en vue d'obtenir du service continu de réserve de classe B (et obtenir ce service) après avoir participé à un important exercice au printemps. Le plaignant a envoyé sa déclaration d'intérêt et s'attendait à obtenir un emploi d'été immédiatement après avoir fait l'exercice.
Malgré l'intention qu'avait la chaîne de commandement d'offrir du service continu de réserve de classe B, il s'est écoulé 20 jours, pendant, lesquels le plaignant était sans emploi, entre la fin de l'exercice et le début du service de réserve de classe B. Le plaignant a présenté un grief dans lequel il a demandé une indemnisation pour les 20 jours pendant lesquels il a été sans emploi.
L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu qu'un énoncé d'intention ne pouvait être interprété comme une offre d'emploi à un individu. L'autorité initiale a indiqué que, même s'il existait une intention d'offrir du service continu aux réservistes, celle-ci était néanmoins tributaire de facteurs et conditions variables, notamment les besoins opérationnels, la question du grade et de l'expérience, etc.
Le Comité a conclu que le plaignant et d'autres membres avaient été amenés à croire qu'ils obtiendraient une offre de service continu de réserve de classe B immédiatement après l'exercice en question et que, même s'il s'agissait d'une intention clairement énoncée, celle-ci ne s'était pas concrétisée. Il s'agit donc d'un cas où des promesses n'ont pas été tenues. Même si le plaignant a été lésé, le Comité n'a trouvé aucune preuve démontrant que cela était délibéré.
Le Comité a ensuite examiné l'article 4.10 de l'Instruction 20/04 du Chef – Personnel militaire des Forces canadiennes, Politique administrative pour le service de réserve de classe A, B et C, qui prévoit que le service de réserve de classe B ne peut débuter avant qu'une autorisation et une feuille de route soient remises au membre concerné. En l'espèce, les documents d'autorisation ont été retardés et le Comité a donc conclu que le plaignant n'aurait pas pu commencer plus tôt le service de réserve de classe B et n'aurait pas pu être rémunéré pour ce service.
Étant donné que le Chef d'état-major de la Défense ne peut autoriser le versement d'une rémunération pour une période qui n'a pas fait l'objet de service, le Comité a recommandé le rejet du grief. Le Comité a indiqué que le plaignant pourrait souhaiter présenter une réclamation contre l'État en s'adressant au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–11–12
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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