# 2013-060 Autres, Logement familial (LF)

Logement familial (LF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–08–29

Le plaignant, qui résidait dans une maison en rangée dont l'État était propriétaire, s'est plaint que sa famille et lui-même étaient exposés à la fumée secondaire provenant de la maison en rangée adjacente avec laquelle il croyait avoir un échangeur d'air en commun. Le plaignant a soutenu que la fumée secondaire de cigarette était une question de santé et de sécurité et que l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) était responsable de la question. Dans son grief, le plaignant a proposé trois solutions possibles : mettre en place une politique d'interdiction de fumer, régler le problème de structure ou de mécanique du système de ventilation, ou déplacer le plaignant et sa famille dans un autre logement convenable.

À titre d'autorité initiale (AI) dans le cadre de ce grief, le Chef d'état-major, Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) au Quartier général de la Défense nationale a rejeté le grief et a conclu que la question du déplacement de la fumée avait été résolue en partie par le déménagement du voisin. Dans sa décision, l'AI a indiqué que le plaignant résidait dans une maison en rangée qui appartenait à l'État sous la garde de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), et que les occupants avaient le droit de fumer dans leur résidence. De plus, il n'était pas d'accord avec la mise en œuvre d'une politique d'interdiction de fumer à moins qu'elle ne s'applique à tous les ministères qui utilisaient ce complexe d'habitation. Faisant référence au rapport d'un consultant engagé par TPSGC, l'AI a indiqué que, selon ce consultant, il existait des façons de diminuer le débit d'air, mais pas de solution à long terme. Toutefois, l'AI a demandé à l'ALFC de travailler avec TPSGC afin de résoudre les problèmes soulevés dans le rapport. Selon l'AI, il était malheureux qu'on ait offert au plaignant, à un moment donné, un autre logement (offre qui a été par ailleurs acceptée) qui, en fin de compte, ne pouvait pas être inclus dans le lot des logements relevant de l'ALFC; cependant, l'AI a indiqué que, par la suite, on avait offert un certain nombre de logements au plaignant. Malgré ces offres, le plaignant a soutenu que, à moins que l'on ne lui offre un logement unifamilial, il ne souhaitait pas déménager, car il n'était pas possible de lui garantir qu'il n'aurait pas un fumeur comme voisin immédiat. Selon l'AI, il n'y avait pas actuellement de logement unifamilial disponible et rien ne garantissait qu'il y en aurait un à l'avenir.

À l'instar de l'AI, le Comité était d'avis que la question de l'exposition à la fumée secondaire était maintenant sans objet étant donné que le voisin en question avait déménagé. Même s'il était possible qu'un autre voisin, un fumeur lui aussi, déménage dans le logement adjacent à celui du plaignant, ceci était purement hypothétique à l'heure actuelle. Comme le plaignant, le Comité estimait que les FC, lorsqu'ils fournissent un logement dont l'État est propriétaire, ont l'obligation d'offrir un logement qui respecte les règles de sécurité; toutefois, le Comité a conclu qu'il était raisonnable que l'ALFC ne puisse pas fournir un logement unifamilial au plaignant puisque ce type de logement n'était pas disponible. Le Comité, comme l'AI, a conclu que l'adoption d'une politique d'interdiction de fumer n'était pas une solution envisageable en l'absence d'un consensus parmi les ministères visés. En ce qui concerne les réparations, le Comité a indiqué qu'il semblait que des travaux seraient entrepris afin de réparer le système de ventilation à la lumière du rapport du consultant, et il a recommandé que les FC facilitent, de manière informelle, l'accès au plaignant à ce rapport.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–19

Le Comité a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité, et a rejeté le grief.

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