# 2013-062 - Aménagement/accommodement, Équité procédurale, Libération - Médicale, Révision des politiques de maintien en poste - Mise à jour 2013

Aménagement/accommodement, Équité procédurale, Libération - Médicale, Révision des politiques de maintien en poste - Mise à jour 2013

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

Le plaignant a fait l'objet de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), lesquelles transgressaient le principe de l'universalité du service. Il devait donc être libéré sous le motif 3 b) au tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes pour raison de santé. Dans le cadre du processus de l'examen administratif, le commandant d'unité a soutenu l'offre du Directeur- Administration Carrières Militaires (DACM) de maintenir le plaignant dans un poste transitoire pendant une période de trois ans.

Durant cette période, le plaignant a déposé une plainte de harcèlement concernant un membre de son unité. Le commandant de l'unité aurait rejeté la plainte en indiquant qu'il n'y avait aucune forme de harcèlement. Suivant le dépôt de la plainte, le médecin du plaignant lui a prescrit un congé de maladie. L'un des rapports indiquait que le plaignant avait subi du stress au travail. Bien que le plaignant ait commencé un programme de retour au travail progressif de trois jours par semaine, le commandant d'unité a informé le plaignant et le DACM du retrait officiel de son appui au maintien en poste puisque les contraintes empêchaient le plaignant de remplir pleinement ses fonctions. Le DACM a donc mis fin à la période de maintien en poste.

Le plaignant a déposé deux griefs, l'un contestant la décision du DACM de mettre fin à sa période de maintien en poste. et l'autre, concernant le rejet de sa plainte de harcèlement.

L'autorité initiale a reconnu que la plainte de harcèlement n'avait pas été traitée de façon appropriée et que les allégations du plaignant, telles qu'énoncées et si elles s'avéraient véridiques, rencontraient la définition de harcèlement.

En ce qui a trait au grief concernant la fin de la période de maintien en poste, le plaignant prétend qu'il a été mis en congé de maladie en raison de problèmes d'anxiété et de santé mentale causés par du harcèlement en milieu de travail. Il a précisé qu'il n'avait pas reçu copie de la lettre d'intention du commandant d'unité visant à mettre fin à sa période de maintien en poste et qu'il n'a pas eu la possibilité de soumettre de commentaires au DACM avant qu'une décision soit rendue.

L'autorité initiale était d'avis que le droit à l'équité procédurale du plaignant n'avait pas été respecté puisque le DACM avait omis de lui transmettre la correspondance du commandant d'unité qui demandait qu'on mette fin à la période de maintien. De plus, le plaignant n'avait pas eu l'occasion de soumettre ses représentations au DACM avant qu'il rende une décision.

La DACM était d'avis que l'équité procédurale a été respectée puisque la date de libération du plaignant a été reportée dans le but de corriger le manque d'équité procédurale et de lui permettre d'entreprendre le Programme de réadaptation professionnelle à l'intention des militaires en service actif. De plus, les problèmes de stress qu'éprouvait le plaignant étaient, selon lui, reliés à ses limitations d'emploi médicales permanentes. En d'autres mots, un nouvel examen administratif n'était pas nécessaire car la décision de devancer la libération du plaignant faisait partie des possibilités/conséquences de son maintien et était un simple suivi de l'examen administratif initial.

Les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-2 - Examen administratif, établit les mesures d'équité procédurale qui doivent être respectées lors d'un examen administratif.

Le Comité a noté que la DACM a simplement accepté la demande du commandant de mettre fin à la période de maintien du plaignant, acceptant ainsi que la condition médicale du plaignant s'était aggravée. Plus spécifiquement, personne n'avait mis en doute les besoins du commandant; personne ne s'était interrogé quant aux raisons des nouvelles limitations médicales ou même du fait que les médecins les considéraient temporaires; personne n'avait réalisé que le plaignant se plaignait de harcèlement au sein de son unité et que son commandant avait rejeté sa plainte, sans enquête; et personne ne s'était demandé si le plaignant aurait pu être accommodé au sein d'une autre unité. Le Comité a indiqué que toutes ces questions auraient dû être considérées par la DACM lors d'un examen administratif équitable.

Le Comité était donc d'avis que si un autre examen administratif avait été fait, et la véracité des allégations de harcèlement du plaignant avait été vérifiée, la DACM aurait peut-être conclu que la demande du commandant était prématurée et le plaignant aurait pu démontrer qu'il était apte à reprendre son emploi à temps plein et ce, jusqu'à la fin de sa période de maintien en poste.

Le Comité a donc recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) d'accueillir partiellement le grief, confirmant ainsi que la décision du DACM avait été rendue suite à un processus inéquitable et sans considération de tous les faits. Le Comité a également recommandé au CEMD de demander au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles de considérer la demande de compensation financière du plaignant.

Finalement, le Comité a mis à jour une recommandation systémique (2011-110) concernant le besoin de réviser les politiques de maintien en poste.

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Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions du Comité et a déterminé que le plaignant avait été lésé, mais il a partiellement entériné ses recommandations. Ainsi, le CÉMD a conclu qu'il était dans l'impossibilité d'offrir le redressement demandé, mais en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui lui étaient conférés, il a offert une compensation financière à titre gracieux de $ 50 000.00 au plaignant. Le CÉMD a rappelé que bien que lorsqu'un membre des FAC enfreint une des conditions de la période de maintien en poste temporaire, les FAC sont en mesure de terminer la période de rétention temporaire, cela ne soustrait pas le décideur à son devoir concernant l'équité procédurale. Contrairement à ce qu'avait affirmé le DACM, le CÉMD a déterminé que la décision des FAC de mettre fin prématurément à une période de transition temporaire est une nouvelle décision qui affecte la libération du membre des FAC, au même titre que les EA-CERM. Le CÉMD a noté que le DACM avait simplement accepté la demande du cmdt de mettre fin à la période de transition temporaire du plaignant, acceptant, sans questionner, que sa condition médicale s'était aggravée, alors qu'en fait, elle était déférente et temporaire, et sans avoir toute l'information, incluant les observations du plaignant. Concernant les allégations de harcèlement du plaignant, le CÉMD s'est dit préoccupé par le fait que le cmdt avait erronément rejeté la plainte de harcèlement du plaignant, sans effectuer d'enquête. Le CÉMD a reconnu que le plaignant avait fait l'objet de représailles pour avoir soumis une plainte de harcèlement.

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