# 2013-065 - Promotion

Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–10–17

Le plaignant était classé premier sur la liste de mérite en vue d'une promotion au grade de premier maître de 1re classe (PM 1) à l'époque où son groupe professionnel a été fusionné avec un autre. À la suite de cette fusion, la distribution équitable des postes de PM 1 a eu pour effet d'octroyer deux postes additionnels au nouveau groupe professionnel du plaignant. Pendant l'année de la fusion, il n'y a eu aucune promotion à la division de port d'attache (DPA) du plaignant pour l'un ou l'autre des groupes professionnels visés. Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû être promu dans l'un des deux postes additionnels et a fait valoir que lors de sa présentation annuelle, le gestionnaire de carrière (GC) avait annoncé que les promotions, provenant de l'augmentation du nombre de postes, seraient reportées à l'année suivante. Selon le plaignant, cette situation équivalait à ne pas tenir compte de son classement sur liste de mérite et permettait au GC de choisir, l'année suivante, d'éventuels candidats à partir de la liste.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, indiquant que le groupe professionnel du plaignant avait déjà atteint le niveau préférentiel de dotation; de plus, selon l'AI, même si la distribution équitable des postes de PM 1 faisait en sorte que le nouveau groupe professionnel se verrait accorder deux postes de plus, il y avait déjà des personnes d'autres professions qui occupaient les postes en question et que l'augmentation du nombre de postes exigeait un changement au tableau des effectifs.

La politique concernant les promotions est prévue à l'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et prévoit qu'il doit exister une vacance pour qu'il y ait une promotion. Le GC a confirmé au Comité qu'il n'y avait pas eu de vacance dans le groupe professionnel du plaignant pendant l'année où celui-ci était premier sur la liste de mérite. Le Comité a aussi constaté que, s'il y avait eu une vacance, toute promotion survenue après la fusion des groupes professionnels aurait exigé la convocation d'un nouveau conseil de sélection dans le but de créer une nouvelle liste de mérite. Le Comité a conclu que cette situation aurait été similaire à celle qui survient lorsque l'obtention d'une promotion est nécessaire pour un poste qui ne relève ni de la DPA Est ou de la DPA Ouest. Dans un tel cas, le PM1 de la Direction générale - Personnel naval a expliqué qu'on utilise les résultats bruts provenant de deux listes de mérite. Lorsqu'il a comparé les résultats bruts du plaignant à ceux du candidat qui occupait le premier rang dans l'autre groupe professionnel qui avait fait l'objet de la fusion, le Comité a conclu que le plaignant n'aurait pas conservé son premier rang. De la même manière, le Comité a constaté que, l'année suivante, le plaignant n'avait pas été classé suffisamment élevé sur la nouvelle liste de mérite pour obtenir une promotion (il n'y a eu qu'une seule promotion dans la DPA du plaignant cette année).

Le Comité a jugé que le plaignant avait été traité équitablement et que les politiques applicables avaient été respectées; le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–05

L'autorité de dernière instance (ADI) était du même avis que le Comité et a conclu que le plaignant avait été traité équitablement. L'ADI a rejeté le grief.

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