# 2013-066 Carrières, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Indemnités et Prestations, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–10–23
Le plaignant a été promu au grade effectif de sergent (Sgt) en décembre 2005 et, en juillet 2010, a été promu au grade intérimaire – qualification manquante d'adjudant (Adj), car il n'avait pas encore suivi le cours de qualification intermédiaire en leadership (QIL). En juin 2012, après avoir suivi ce cours, le plaignant a été promu au grade effectif d'Adj.
En mars 2012, les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé qu'elles n'accorderaient plus d'indemnité de départ et qu'elles remettraient plutôt aux membres un paiement tenant lieu d'indemnité de départ pour la période de service admissible. Le calcul du montant du paiement s'établissait en fonction du grade effectif d'un membre. En ce qui concerne le plaignant, cette façon d'effectuer le calcul signifiait que le montant calculé ne tiendrait pas compte des années (presque deux ans) pendant lesquelles il avait un grade intérimaire – qualification manquante d'Adj.
Le plaignant a présenté un grief dans lequel il affirmait qu'il était injuste que les FAC aient attendu six ans avant de lui offrir la formation exigée pour obtenir une promotion au grade effectif d'Adj. Il a soutenu que ce problème était d'ordre systémique, qu'il y avait un énorme retard dans l'offre de cours, et que les membres des FAC n'avaient aucun pouvoir sur la fixation de la date à laquelle ces cours seraient offerts, ni sur la date à laquelle ils pourraient y assister. Le plaignant a aussi indiqué que le retard touchant l'offre de formation influait directement et injustement sur le calcul du montant qu'il avait reçu à titre de paiement tenant lieu d'indemnité de départ puisqu'il avait touché un montant moins élevé que ce qu'il aurait pu recevoir s'il avait eu un grade effectif d'Adj. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé l'octroi d'un grade effectif rétroactivement à 2010, c.-à-d. à l'année de sa promotion au grade intérimaire – qualification manquante d'Adj; il a aussi demandé que son indemnité de départ soit calculée de nouveau en conséquence.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief, car il avait été déposé après le délai prévu. L'AI a conclu que la formation du plaignant avait commencé le 30 janvier 2012 et qu'il avait six mois, à partir de cette date, pour se plaindre du fait qu'il avait reçu la formation trop tard. Étant donné que le grief a été déposé en novembre 2012, l'AI a conclu qu'il avait été déposé hors délai et a donc refusé d'examiner le grief. Toutefois, le Directeur général de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accepter et d'examiner le grief, dans l'intérêt de la justice; le Comité a souscrit à cette décision.
Le Comité a conclu que les FAC étaient entièrement responsables du retard qui avait précédé le cours de QIL suivi par le plaignant et que ce retard était déraisonnable. Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû avoir l'occasion de suivre le cours pendant qu'il était Sgt.
Le Comité a aussi conclu que, en raison du retard déraisonnable qui avait précédé la formation en question, le plaignant avait reçu son paiement tenant lieu d'indemnité de départ au grade effectif de Sgt plutôt qu'à celui d'Adj, ce qui lui avait causé un préjudice financier injuste. Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief, qu'il passe outre l'exigence selon laquelle le plaignant devait avoir suivi le cours de QIL avant d'être promu au grade effectif d'Adj à partir du 14 juillet 2010, et que le paiement tenant lieu d'indemnité de départ soit calculé de nouveau en conséquence.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–07–22
L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas souscrit aux conclusions du Comité, ni à sa recommandation d'accueillir le grief. Premièrement, l'ADI n'était d'accord sur les dates utilisées afin de démontrer que les FAC avaient fait preuve de négligence en ne donnant pas la chance au plaignant de suivre son cours de qualification intermédiaire en leadership (QIL) en temps opportun. Étant donné que, avant de placer un militaire sur une liste de priorités pour suivre un cours, il faut tenir tenir compte des priorités prévues dans l'Instruction du personnel militaire 04/08 et des cours préalables à l'obtention d'une promotion, l'ADI a estimé que le plaignant avait été traité conformément aux lignes directrices applicables. Deuxièmement, l'ADI a conclu que rien ne justifiait d'annuler l'exigence en matière de grade et d'antidater la promotion du plaignant au grade effectif d'adjudant (Adj) à la date à laquelle il a obtenu une promotion au grade intérimaire (qualification manquante) d'Adj. Enfin, en ce qui concerne le paiement tenant lieu d'indemnité de départ , l'ADI a conclu que le plaignant disposait d'autres options; ce dernier a pris la décision d'encaisser le montant et les FAC n'étaient pas responsables de la perte financière qu'il aurait subie.
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