# 2013-067 Libérations, Conformité de l’Ordre de l’École du génie militaire des Forces canadiennes 5-02 avec la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5039-6, Prestation de l’instruction et de l’éducation dans les deux langues officielles, Enseignement dans la langue officielle de son choix, Libération - Obligatoire, Loi sur les langues officielles
Conformité de l’Ordre de l’École du génie militaire des Forces canadiennes 5-02 avec la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5039-6, Prestation de l’instruction et de l’éducation dans les deux langues officielles, Enseignement dans la langue officielle de son choix, Libération - Obligatoire, Loi sur les langues officielles
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–03–26
Le plaignant a soumis un grief, dans lequel il conteste sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) pour avoir échoué son cours de formation professionnelle. Il prétend que les FAC n'ont pas respecté leur obligation de lui fournir son instruction individuelle en français. Il allègue avoir subi une injustice et affirme que ses difficultés académiques étaient principalement dues au fait que les cours se donnaient exclusivement en anglais, sans traduction simultanée de la matière enseignée. Le plaignant désire l'opportunité de continuer à servir au sein des FAC dans un autre groupe professionnel militaire. Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale.
Au sujet de la langue d'instruction, le Comité a conclu que les FAC ont failli à leurs obligations de dispenser la formation individuelle professionnelle du plaignant dans la langue officielle se son choix comme le prévoit la Directive et Ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5039-6, Prestation de l'instruction et de l'éducation dans les deux langues officielles. En effet, la preuve obtenue a démontré que les cours du plaignant étaient dispensés en anglais, que le matériel didactique n'était pas traduit, et que l'aide linguistique fournie aux étudiants francophones était inadéquate.
Le Comité a conclu que la langue avait grandement contribué à l'échec du plaignant.
Au sujet du processus de libération, le Comité a conclu que l'officier de sélection du personnel de la base avait failli à ses obligations tant envers la chaîne de commandement qu'envers le plaignant, se contentant d'accepter la recommandation du commandant de libérer le plaignant alors qu'il aurait dû procéder à un examen détaillé du dossier du plaignant.
Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) qu'il accueille partiellement le grief en ordonnant une évaluation détaillée du dossier du plaignant afin de déterminer s'il peut servir au sein d'une autre occupation où l'instruction se donnerait en français ou si sa libération devait être maintenue.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–03–13
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité qu'une évaluation du dossier du plaignant soit effectuée. Cette approche a été mise en place et un OSP indépendant a conduit un examen complet du dossier du plaignant. À la suite de cette évaluation, le CEMD s'est dit satisfait que les résultats de cette analyse ont révélé que le plaignant n'était pas admissible à l'occupation de son choix. Le CEMD a conclu que le plaignant avait été lésé, mais n'était pas disposé à accorder le remède demandé. Compte tenu des manquements répétitifs du plaignant, le CEMD a maintenu la libération de ce dernier. Le CEMD considère que les recommandations systémiques du Comité sont plutôt des observations, car les politiques et les directives en place sont adéquates, mais le problème est davantage relié à l'application de celles-ci. Par l'entremise de sa décision, le CEMD a tout de même ordonné que l'autorité responsable mette en place des contrats avec les tiers pour la livraison d'un cours adéquats, incluant les clauses nécessaires, pour que les obligations du ministère vis à vis de la LLO soient respectées.
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