# 2013-068 Carrières, Union de fait
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–11–27
La plaignante s'est plainte que ses demandes pour obtenir une reconnaissance de son union de fait à partir d'une date précise avaient été injustement rejetées. La plaignante avait déposé auprès de son chef de section une demande de reconnaissance d'union de fait, de même qu'une déclaration solennelle indiquant qu'elle était dans une relation conjugale depuis un an. Le chef de section a refusé de signer la déclaration parce que la plaignante et son conjoint vivaient dans des logements militaires distincts pendant une partie de cette année-là. Par la suite, la plaignante a présenté une autre demande qui prenait effet à la date à laquelle son conjoint et elle avaient commencé à habiter la même résidence. Cette demande a aussi été rejetée. Enfin, elle a déposé une troisième demande dans laquelle elle expliquait que son conjoint subvenait aux besoins d'un de ses enfants. Sa demande a été subséquemment approuvée par un autre commandant, lequel a reconnu l'union de fait à partir de la date figurant dans la demande initiale. Par contre, cette approbation a été annulée sur avis de l'assistant Juge-avocat général de l'endroit.
L'autorité initiale, le commandant de la plaignante, a rejeté le grief, car il n'avait pas été démontré que son conjoint avait subvenu aux besoins d'un des enfants de la plaignante, ni que la plaignante et son conjoint avaient cohabité pendant un an.
En ce qui concerne la demande initiale, le Comité a déterminé qu'il était loisible au commandant de consulter les membres de la Direction des droits de la personne et de la diversité (DDPD) en tant qu'experts de la politique applicable et que s'il avait procédé ainsi, la question aurait bien pu être tranchée en faveur de la plaignante.
Plus précisément, le Comité a constaté que la principale raison invoquée pour refuser la demande était le fait que le couple avait conservé deux résidences. Le Comité n'a pas endossé la position de l'autorité initiale selon laquelle les Forces armées canadiennes (FAC) ne pouvaient pas reconnaître que la plaignante et son conjoint vivaient ensemble s'ils avaient deux résidences distinctes, car l'Instruction du chef du personnel militaire 15/06 – Union de fait, prévoit expressément qu'il peut y avoir cohabitation dans de telles circonstances s'il existe une explication raisonnable. Ceci était aussi le point de vue des experts de la DDPD. Le Comité a estimé que la plaignante avait fourni une explication raisonnable qui aurait dû être acceptée et a conclu que sa demande initiale aurait dû être acceptée et approuvée.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir le grief, de reconnaître l'union de fait entre la plaignante et son conjoint à partir de la date mentionnée dans la demande initiale et d'ordonner que les documents du dossier personnel de la plaignante soient corrigés en conséquence. Le Comité a aussi recommandé que le dossier de réinstallation de la plaignante fasse l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'elle avait reçu toutes les indemnités auxquelles elle avait droit en tant que membre des FAC ayant un conjoint de fait.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–11–21
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.
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