# 2013-069 Paye et avantages sociaux, Décorations et titres honorifiques, Directives sur le service militaire à l'étranger, Indemnités et Prestations, L'envoi de militaires à la Commission d'armistice militaire du Commandement des Nations Unis (UNCMAC) au moyen du programme d'affectation Outre Canada

Décorations et titres honorifiques, Directives sur le service militaire à l'étranger, Indemnités et Prestations, L'envoi de militaires à la Commission d'armistice militaire du Commandement des Nations Unis (UNCMAC) au moyen du programme d'affectation Outre Canada

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–08–29

Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) de considérer son emploi au sein de la Commission d'armistice militaire du Commandement des Nations Unies (UNCMAC) en Corée du Sud comme étant une affectation à l'étranger dans le cadre du programme d'affectation à l'étranger plutôt qu'une affectation opérationnelle. De plus, le plaignant a soutenu qu'il méritait qu'on lui décerne une récompense distincte pour les tâches accomplies à l'UNCMAC. À l'appui de ses prétentions, le plaignant a affirmé que la nature de ses fonctions, exercées principalement dans l'environnement isolé et très dangereux de la zone démilitarisée, justifiait de qualifier son emploi d'affectation opérationnelle assortie des avantages sociaux y afférents, et de lui décerner une récompense distincte pour souligner sa participation à une mission de l'UNCMAC.

Le chef d'état-major du groupe Vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD), qui était l'autorité initiale (AI) dans ce dossier, était en désaccord sur les prétentions du plaignant. L'AI a conclu que l'état-major interarmées stratégique avait effectué un examen adéquat avant que les FAC décident d'aller de l'avant avec des affectations OUTCAN plutôt que des affectations opérationnelles. L'AI a indiqué que cette décision était toujours la bonne quatre ans plus tard, après un autre examen, lorsque les FAC ont choisi de continuer leur contribution à l'UNCMAC au moyen d'affectations OUTCAN. L'AI a indiqué que la contribution du Canada à l'UNCMAC n'était pas une opération entreprise par le gouvernement du Canada ou par le ministre de la Défense nationale, mais était plutôt la réponse du Canada après avoir été invité à occuper des postes au sein du quartier général de l'UNCMAC. En ce qui concerne la demande du plaignant visant à obtenir une récompense distincte afin de souligner son service auprès de l'UNCMAC, l'AI a conclu que ce type de service était déjà reconnu puisqu'il constituait du service admissible en vue d'obtenir la médaille canadienne du maintien de la paix (MCMP).

Le Comité devait étudier si la décision de qualifier le déploiement du plaignant d'affectation OUTCAN était raisonnable et respectait la politique applicable, et si les fonctions du plaignant à l'UNCMAC justifiaient de lui décerner une récompense distincte. Le Comité a indiqué que la directive du VCEMD - Gouvernance, commandement et contrôle Outre Canada, qui prévoit les pouvoirs et responsabilités en ce qui a trait au programme d'affectations OUTCAN, ne s'appliquait pas au cas du plaignant. Étant donné que le plaignant avait servi dans un commandement opérationnel multinational dans un théâtre d'opérations actif, le Comité a conclu que son emploi aurait dû être considéré comme une opération des FAC comparable à la première participation du Canada à l'UNCMAC de 1953 à 1978. Selon le Comité, il n'était pas exagéré de procéder à l'envoi, en bonne et due forme, de membres en mission dans le cadre d'une opération et à la désignation d'une zone de service spécial. Ce genre de décision a des répercussions sur les avantages sociaux qui pourraient être versés de même que sur le niveau et l'étendue de la protection qui serait offerte aux membres des FAC si une blessure survenait ou s'aggravait lors d'une opération.

En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le service au sein de l'UNCMAC justifierait l'obtention d'une récompense distincte, le Comité a réitéré la conclusion de l'AI à savoir qu'il existait déjà une reconnaissance appropriée afin de souligner le service accompli à l'UNCMAC puisque ce type de service constituait du service admissible en vue d'obtenir la MCMP. Le Comité a constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait le loisir de souligner le rendement d'un membre qui avait accompli un exploit ou une activité qui dépassait les exigences des fonctions normales en lui décernant la mention élogieuse si le CEMD estimait que les circonstances le justifiaient.

Le Comité a recommandé que les modalités de la dernière contribution militaire du Canada à l'UNCMAC soient modifiées afin d'indiquer qu'il s'agit d'une opération des FAC.

Le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit modifié et que ses droits et avantages sociaux soient revus en fonction de la recommandation précédente.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas entériné les conclusions et les recommandations du Comité et a rejeté le grief. L'ADI a conclu que les FAC devaient fournir un militaire canadien pour remplir un poste au sein de l'UNCMAC de trois ans divisé en trois cycles de 12 mois de 2007 à 2010. Toutefois, à la fin de 2007, le poste en question a été modifié, a été renommé et a commencé à inclure des fonctions dans la zone démilitarisée sans les ajustements nécessaires à l'égard des conditions d'emploi. Durant l'année 2008–2009, le plaignant a informé l'Unité de soutien des Forces canadiennes - Ottawa (USFC(O)) de ces changements et de l'exigence de travailler dans la zone démilitarisée. Il a alors demandé que le poste soit reconnu comme faisant partie d'une opération. Il a tenté d'obtenir, sans succès, un règlement administratif de cette question jusqu'en 2012 et il a ensuite déposé un grief.

L'ADI a conclu que les changements apportés au poste concerné n'avaient jamais été autorisés par la chaîne de commandement canadienne et que la participation à l'UNCMAC ne pouvait pas être considérée comme une mission dans le cadre d'une opération en l'absence de directives claires du gouvernement du Canada. En acceptant d'envoyer un militaire canadien pour occuper le poste en question, l'intention du CÉMD était de fournir un officier qui remplirait des fonctions d'état-major à Séoul, étant entendu que les fonctions liées à l'UNCMAC seraient secondaires. De plus, l'ADI a constaté que des renseignements démontraient que la contribution du Canada continuait de demeurer du domaine du soutien au niveau de l'état-major.

L'ADI a aussi conclu que toutes fonctions de maintien de la paix exécutées par le plaignant avaient été reconnues par l'entremise de la MCMP.

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