# 2013-071 Harcèlement, Nécessité d’apporter des précisions à la politique applicable en matière de harcèlement
Harcèlement, Nécessité d’apporter des précisions à la politique applicable en matière de harcèlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–10–30
Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement et, ensuite, a présenté un grief concernant la façon dont avait été traitée sa plainte. Le plaignant a soutenu que la chaîne de commandement n'avait pas traité adéquatement sa plainte et que l'agent responsable (AR) n'aurait pas dû agir à ce titre, car il était un des témoins. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé qu'une enquête en matière de harcèlement soit menée à terme et qu'il ait l'occasion d'accepter ou de réfuter les résultats de l'enquête.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que la plainte avait été traitée en bonne et due forme et dans le respect des politiques applicables des Forces armées canadiennes (FAC). L'AI a aussi indiqué que la plainte de harcèlement, telle que formulée par le plaignant, ne pouvait pas être examinée adéquatement dans le cadre de l'évaluation de la situation, car il manquait des détails nécessaires ainsi que le nom des témoins.
Le Comité a conclu que le plaignant avait fourni suffisamment de renseignements pour démontrer que les allégations correspondaient à la définition du harcèlement au sens de l'article 1.3 des Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices). Le Comité a conclu que l'agent responsable avait commis une erreur en refusant d'effectuer une évaluation de la situation et a constaté que les Lignes directrices ne prévoyaient pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Le Comité a par la suite étudié l'article 4.1.2 des Lignes directrices et a conclu qu'il n'était pas obligatoire qu'une plainte de harcèlement comporte tous les éléments d'une plainte tels qu'ils y sont décrits. Le premier critère en matière de harcèlement sert à établir qu'il y a suffisamment de renseignements pour appliquer le test prévu au deuxième critère. Toutefois, le Comité a constaté que des parties de la politique, prises isolément, pouvaient laisser croire qu'une plainte devait contenir tous les éléments énumérés. Le Comité a donc conclu que les Lignes directrices bénéficieraient d'être clarifiées à ce sujet.
Le Comité a conclu que, même si le plaignant avait été libéré des FAC, il était nécessaire d'entreprendre une enquête en raison de la gravité des allégations présentées par le plaignant et du fait que la personne accusée d'avoir harcelé le plaignant était toujours membres des FAC.
Le Comité était du même avis que le plaignant à savoir que l'agent responsable était un des témoins et que, par conséquent, il n'aurait pas dû traiter la plainte en question.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accorde la mesure de réparation demandée et ordonne la tenue d'une enquête concernant la plainte de harcèlement du plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–10–01
Le CÉMD n'a pas souscrit aux conclusions et recommandations du Comité. Le CÉMD n'était pas d'accord avec le Comité qui a conclu que les questions de sécurité aérienne, soulevées par le plaignant, étaient suffisamment importantes pour exiger la tenue d'une enquête en matière de harcèlement. Par ailleurs, le CEMD estimait qu'il existait une procédure séparée pour que le plaignant puisse faire part de ses préoccupations au sujet de l'aviation militaire et que ces dernières avaient été entendues, analysées et traitées par l'autorité compétente.
Le CÉMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la chaîne de commandement aurait dû nommer un agent responsable indépendant afin de traiter la plainte de harcèlement. Le CÉMD a entrepris un examen de la plainte de harcèlement du plaignant. Étant donné que le plaignant n'avait pas fourni suffisamment de détails, ni le nom des témoins, malgré la demande qui lui avait été faite à cet effet, il manquait certains éléments dans la plainte qui étaient nécessaires pour satisfaire à la définition de « harcèlement ». Il était donc impossible d'établir si les déclarations du plaignant répondaient à cette définition. Le CÉMD a donc rejeté le grief.
Le CÉMD n'était pas convaincu qu'il existait une question d'ordre systémique au sujet des renseignements requis lors du dépôt d'une plainte, mais il a transmis la recommandation systémique du Comité au Directeur - Droits de la personne et diversité (DDPD) à des fins d'examen. Par la suite, le DDPD a informé le Comité que les dispositions dans les Lignes directrices, qui avaient été étudiées par le Comité, allaient être révisées et clarifiées lors de la rédaction d'une version améliorée des politiques en matière de harcèlement.
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