# 2013-072 - Examen administratif, Loi sur les langues officielles, Mesures de carrière, Mise en garde et...

Examen administratif, Loi sur les langues officielles, Mesures de carrière, Mise en garde et surveillance (MG et S), Processus de l’examen administratif

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–02–28

Le plaignant a été libéré, à la suite d'un examen administratif, au motif qu'il n'avait pas corrigé des manquements au rendement après avoir fait l'objet de mesures correctives progressives.

Le plaignant a déposé un grief et a soutenu que l'examen administratif avait contrevenu à ses droits à l'équité procédurale parce qu'il ne tenait pas compte de ses arguments et que la décision qui en découlait n'était pas suffisamment motivée. Le plaignant a aussi allégué que ses problèmes avec la langue anglaise étaient essentiellement la cause de ces manquements.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale étant donné que le plaignant n'a pas consenti de prorogation du délai.

Le Comité a examiné la procédure utilisée durant l'examen administratif et il a constaté qu'il y avait eu des manquements à l'équité procédurale qui contrevenaient à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-2 – Examen administratif.

Le Comité a conclu que les manquements à l'équité procédurale étaient suffisamment graves pour justifier l'annulation de la décision initiale de libération et qu'un nouvel examen devait avoir lieu.

Après examen du dossier du plaignant, voici les principales conclusions auxquelles est arrivé le Comité :

• Les manquements au rendement du plaignant n'étaient pas attribuables à un problème de langue;

• Le plaignant a bénéficié de l'équité procédurale durant la période où il a été assujetti à des mesures correctives;

• Les Forces armées canadiennes (FAC) ont fourni au plaignant un soutien et des outils adéquats afin de réussir dans le domaine militaire;

• Les FAC ont respecté leurs obligations linguistiques découlant de la loi.

Le Comité a conclu que les lacunes et les manquements au rendement du plaignant étaient tels qu'il devrait être libéré des FAC.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne la libération du plaignant en vertu du motif prévu au point 5(d), et ce, à partir de la date de la décision du CEMD.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–05–26

Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité : le CEMD n'était pas prêt à ordonner que la libération du plaignant, pour le motif prévu à l'alinéa 5(d), prenne effet à la date à laquelle il allait rendre une nouvelle décision. Même si le CEMD a reconnu que le plaignant avait été lésé par un manquement à l'équité procédurale dans le cadre de l'examen administratif ayant mené à sa libération, le CEMD s'est appuyé sur l'arrêt McBride de la Cour d'appel fédérale et a conclu que le manquement avait été corrigé par la procédure de règlement des griefs. Le CEMD a annulé la décision initiale en matière de libération et a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a déclaré que la libération était justifiée et que la date de la libération initiale demeurait la date de la nouvelle libération.

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