# 2013-074 Carrières, Drogue, Mise en garde et surveillance (MG et S), Utilisation de drogue interdite

Drogue, Mise en garde et surveillance (MG et S), Utilisation de drogue interdite

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–11–21

Le plaignant a été assujetti à une mise en garde et surveillance en raison d'un rendement insuffisant et d'un écart de conduite liés à une infraction présumée en matière de possession de drogue, pour laquelle le plaignant a fait l'objet d'accusations déposées par la police civile et a signé une promesse de comparaître. Quelques mois après la présumée infraction, le commandant du plaignant a ordonné qu'il fournisse un échantillon d'urine, ce que ce dernier a fait. Le plaignant a affirmé que la mise en garde et surveillance devrait être corrigée, car elle faisait état à la fois d'un rendement insuffisant et d'un écart de conduite, et ne décrivait pas précisément le manquement reprochée. Le plaignant a aussi fait valoir que l'ordre de fournir un échantillon d'urine ne respectait pas les règles applicables puisqu'il contrevenait au chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et à la politique applicable. Le plaignant a demandé que le test de dépistage soit déclaré nul.

L'autorité initiale a convenu que la mise en garde et surveillance devait mentionner un écart de conduite ou un rendement insuffisant, et non pas les deux. L'autorité initiale a aussi conclu que le commandant n'avait pas le pouvoir d'ordonner une analyse d'urine à des fins de contrôle en vertu de l'article 20.12 des ORFC. Toutefois, l'autorité initiale a conclu que le commandant pouvait ordonner au plaignant de se soumettre à une analyse d'urine, car il avait des motifs raisonnables de le faire selon l'article 20.11 des ORFC et que, durant la mise en garde et surveillance, le plaignant était assujetti à des tests de dépistage de drogue. L'autorité initiale a ordonné que la mesure de mise en garde et surveillance soit corrigée pour indiquer uniquement l'écart de conduite et a rejeté la demande du plaignant visant à faire déclarer nul le test de dépistage de drogue.

Le Comité a examiné l'article 20.07 des ORFC qui prévoit que l'ordre d'analyse d'urine doit contenir le numéro d'article en vertu duquel l'analyse est ordonnée. Puisque le commandant n'avait pas précisé l'article en vertu duquel il avait donné son ordre, le Comité a conclu que l'ordre devrait être déclaré nul. Le Comité a cependant étudié les articles pertinents du chapitre 20 des ORFC qui permettent à un commandant d'ordonner un test de dépistage de drogue (voir les articles 20.09, 20.10, 20.11 et 20.12). Dans le présent dossier, rien ne démontrait que les exigences prévues dans ces articles avaient été respectées. Par conséquent, le Comité a conclu que l'ordre de procéder à un test de dépistage, ainsi que les tests et résultats subséquents devaient être écartés.

À la demande du Comité, le commandant a précisé que la promesse de comparaître était la seule information qu'il avait utilisée pour prendre la décision d'assujettir le plaignant à une mise en garde et surveillance. Le Comité a conclu que, en l'absence d'une déclaration de culpabilité, le commandant ne pouvait pas se fonder uniquement sur le fait que le plaignant avait fait l'objet d'accusations pour ordonner, de façon raisonnable, la prise de mesure administrative à l'encontre du plaignant, puisqu'il n'y avait pas de preuve fiable, sauf l'existence d'accusations. Le Comité a constaté que les accusations avaient finalement été retirées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir le grief, d'ordonner que la mise en garde et surveillance soit annulée, que tout document y afférent soit retiré des dossiers du plaignant et que les résultats découlant de l'ordre de procéder à un test de dépistage de drogue et de tout ordre connexe ultérieur soient considérés comme nuls et soient retirés des dossiers du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–03–20

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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