# 2013-075 - Indemnités d'affectation temporaire, Payé en trop, Recouvrement de sommes payées en trop

Indemnités d'affectation temporaire, Payé en trop, Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–01–31

La plaignante a accepté une offre de service de réserve de classe B de septembre 2010 à août 2011. La directive d'affectation indiquait que, conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST), elle avait droit à des vivres et du logement (V et L) gratuits. En février 2011, à la suite de la publication du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 033/11, qui annonçait que les membres en affectation temporaire n'avaient plus droit aux avantages de déplacement en service commandé, la plaignante a cessé de bénéficier d'avantages sociaux et a commencé à payer une partie des V et L. Elle a déposé un grief dans lequel elle contestait le fait qu'elle n'avait plus droit aux V et L gratuits; elle a fait valoir qu'elle avait accepté l'offre de service de réserve de classe B en raison de la promesse qui lui avait été faite de lui donner droit à des V et L aux frais de l'État. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le rétablissement de son droit à des V et L gratuits et le remboursement des frais engagés pour les repas. En janvier 2012, le CANFORGEN 008/12 a annoncé le rétablissement de cet avantage social. On a ajouté l'article 3.015 à la DFCVST à la même époque. Cet article prévoyait que les avantages sociaux liés au déplacement en service commandé ne s'appliqueraient qu'aux réservistes en affectation temporaire qui occupaient un poste effectif figurant dans la banque de données du logiciel de planification et de suivi des tâches des Forces canadiennes (PSTFC). La plaignante a par la suite reçu un remboursement pour la partie des vivres qu'elle avait payée, mais aucun remboursement pour les frais additionnels engagés pour les repas.

L'autorité initiale, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), par intérim, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante remplissait toutes les conditions afin d'avoir droit aux V et L gratuits, sauf que son poste n'apparaissait pas dans la base de donnée désignée, soit le logiciel de PSTFC. L'autorité initiale a aussi indiqué que, puisque la plaignante n'avait pas reçu un ordre de tâche et qu'elle était dans une situation d'emploi temporaire, tous les remboursements, qu'elle avait reçus pour la période de février à août 2011, avaient été faits par erreur et devaient être recouvrés.

Le Comité a d'abord conclu que la plaignante n'avait pas reçu un ordre de tâche, qu'il n'aurait pas été justifié d'inscrire le service de la plaignante dans le logiciel de PSTFC et que cette dernière n'avait pas le droit aux avantages sociaux liés au déplacement en service commandé, au titre de la DFCVST. Le Comité a ensuite étudié la raison pour laquelle une telle mention était nécessaire.

Le personnel du DGRAS, en réponse à une question du Comité, a expliqué que le nouvel article de la DFCVST visait à limiter les avantages sociaux accordés aux militaires en affectation temporaire aux militaires qui avaient reçu des tâches supplémentaires apparaissant dans le logiciel de PSTFC. Toutefois, le personnel du DGRAS n'a pas expliqué pourquoi il était nécessaire ou souhaitable que des réservistes, qui ont occupé un emploi temporaire pendant moins d'un an, ne puissent pas avoir droit aux avantages sociaux liés au déplacement en service commandé. Étant donné que les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas justifié cette position, le Comité a conclu que ce changement de politique était arbitraire, injuste, et n'avait pas été bien conçu, et il a indiqué qu'une telle politique risquait de faire en sorte que les FAC auront, à l'avenir, de la difficulté à convaincre des réservistes de venir occuper des emplois temporaires importants.

Le Comité a aussi conclu qu'il était injuste de cesser d'accorder à la plaignante des avantages sociaux liés au déplacement en service commandé en plein milieu de son affectation temporaire et de la durée de son emploi, alors qu'elle avait accepté l'offre d'emploi en raison de la promesse qu'elle aurait droit à des V et L gratuits.

Le Comité a recommandé que le CEMD accorde en partie la mesure de réparation demandée et a observé que le CEMD pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire, au titre de l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, afin d'effectuer une remise à la plaignante des frais de V et L pour la durée de son affectation temporaire. Même si le pouvoir discrétionnaire du CEMD permet seulement la remise des frais de V et L et ne permet pas d'ordonner le remboursement de frais additionnels pour les repas que la plaignante a pris à l'extérieur de la base, le Comité a conclu que ce pouvoir pouvait être utilisé afin d'éviter que la plaignante ne soit assujettie à une mesure de recouvrement pour les V et L reçus.

Le Comité a aussi recommandé au CEMD de modifier la DFCVST à partir du 1er février 2011, afin d'autoriser l'ajout d'autres bases de données de manière à permettre aux réservistes, qui sont en affectation temporaire et qui ont un emploi temporaire, d'avoir le droit de bénéficier des avantages sociaux liés au déplacement en service commandé. Enfin, le Comité a observé que les membres des FAC, qui reçoivent par erreur des avantages sociaux de nature financière pendant qu'ils sont en affectation temporaire, ne sont pas en mesure de savoir si les FAC ont l'intention d'entreprendre des mesures de recouvrement. Le Comité encourage le CEMD à se pencher sur cette question promptement et équitablement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–08–18

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Le CEMD a estimé que la plaignante avait accepté une offre de service de réserve de classe B, qui comprenait le droit à des avantages sociaux liés au service temporaire, et qu'il était injuste de cesser d'accorder ces avantages sociaux pendant la période de service et de recouvrer les montants y afférents. Le CEMD a eu recours à son pouvoir discrétionnaire, comme l'avait recommandé le Comité, afin d'effectuer une remise à la plaignante des frais de vivres et de logement pour la durée de son affectation temporaire. Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité, ni à la conclusion s'y rapportant, selon laquelle la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) devrait être modifiée afin d'inclure d'autres bases de données. Étant donné que les besoins opérationnels de la réserve sont uniques et complexes, le CEMD n'était pas convaincu que le fait d'associer le droit à des avantages sociaux liés au service temporaire (lorsqu'il est question d'affectations temporaires) à l'obtention d'un poste apparaissant dans la base de données du logiciel de planification et de suivi des tâches des Forces canadiennes (PSTFC), était une stratégie bien pensée. Afin de mieux comprendre les raisons sous-jacentes à une telle stratégie et les besoins de la réserve, le CEMD a ordonné que le Directeur général Rémunération et avantages sociaux demande au Chef - Réserves et cadets de revoir la politique en matière de service temporaire, et en particulier la question des répercussions que peut avoir l'exigence concernant la base de données du logiciel de PSTFC pour les membres en affectation temporaire.

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