# 2013-076 Carrières, Critères de promotion, Promotion, Service de réserve

Critères de promotion, Promotion, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

La plaignante s'est opposée à la décision de son commandant (cmdt) de ne pas la promettre au grade de caporal-chef (cplc) à deux reprises : lors de son transfert à l'unité et lors d'une période de service de réserve de classe B au sein d'une autre unité. Dans les deux cas, la plaignante indique avoir été affectée dans des positions de cplc et affirme rencontrer les conditions de promotion.

Le cmdt de la plaignante a agi à titre d'autorité initiale (AI). Bien qu'il se soit dit en accord avec la plaignante concernant ses aptitudes à être considérée pour une promotion, ce dernier a indiqué qu'il avait déterminé, suite à la tenue d'un conseil de sélection, que la plaignante ne rencontrait pas un des facteurs d'éligibilité de l'Ordonnance du commandement de la Force terrestre (OCFT) 11-71, soit celui de détenir au moins un rapport d'appréciation du personnel recommandant une promotion "immédiate". L'AI a donc rejeté le grief.

Le Comité a d'abord conclu que le commandant aurait dû se désister à titre d'AI étant donné qu'il revoyait sa propre décision ou du moins une décision à laquelle il avait activement et personnellement participé. Le Comité a également déterminé que le commandant n'avait pas tenu de conseil de sélection tel que le prévoit l'OCFT 11-71 et, qu'en conséquence, il ne pouvait se rabattre sur les critères qu'il contient afin de justifier sa décision.

Le Comité a donc réévalué le dossier de la plaignante en marge des critères d'évaluation contenus dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-5 et a conclu que la plaignante rencontrait les conditions d'éligibilité de promotion au grade de cplc. Cependant, le Comité a noté qu'il revenait à la chaîne de commandement de combler ou non une position vacante en fonction de l'existence d'un besoin opérationnel. Ayant confirmé qu'il n'y avait pas eu de promotion au grade de cplc dans le groupe professionnel militaire de la plaignante pendant la période visée par le grief, le Comité a conclu qu'une promotion substantive ne s'imposait pas dans les circonstances.

Ayant également confirmé que la plaignante n'avait pas effectué les tâches et les fonctions de cplc, ni à son unité d'appartenance, ni à l'unité d'emploi pendant sa période de service de réserve de classe B, le Comité a conclu qu'une promotion intérimaire ne s'imposait également pas dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–18

Le CEMD n'est pas d'accord avec le Comité que la plaignante n'a pas été lésée. Le CEMD est d'accord avec le Comité que le manque de transparence du processus dans la prise de décision de ne pas nommer la plaignante caporal-chef laisse un doute quant au caractère juste et équitable de la décision. À l'instar du Comité, le CEMD a conclu que la plaignante satisfaisait toutes les conditions en vertu de l'article 11.02 des ORFC. Cependant,contrairement au Comité, le CEMD a conclu qu'il existait un besoin opérationnel. Il a fallu plus d'un an avant que la chaîne de commandement clarifie finalement sa position quant au transfert de la plaignante et le CEMD a conclu que dans les circonstances entourant la gestion de ce transfert, il était raisonnable pour la plaignante de s'attendre à être nommée. Le CEMD a donc accueilli le grief et accordé une nomination à la plaignante comme Caporal-chef en date d'octobre 2012.

Compte tenu du contexte et étant donné que les réponses fournies par l'unité de la plaignante au Comité lui apparaissent incomplètes et contradictoires, le CEMD a conclu qu'il était probable que le processus de sélection relativement à deux des trois concours pour des emplois en classe « B » n'ait pas été juste et équitable. Le CEMD a accueilli le grief et a fait parvenir le dossier de la plaignante au Directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles.

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