# 2013-077 - Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–05

Le plaignant a contesté les résultats d'une enquête concernant des dommages causés à un véhicule commercial militarisé; le plaignant était le principal chauffeur de ce véhicule pendant un exercice. L'enquête a conclu que les dommages avaient été causés en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions du terrain, que la collision aurait pu être évitée et que le plaignant en était responsable. Le plaignant a affirmé que l'enquête était viciée et qu'il n'avait pas eu l'occasion de contester les conclusions du superviseur de la sécurité avant qu'on ne termine l'enquête. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé la destruction de tous les documents portant sur l'enquête de collision et l'annulation de la formation d'appoint qui lui avait été imposée.

L'autorité initiale (AI) a convenu que les circonstances entourant les dommages n'avaient pas été clairement démontrées, mais elle a indiqué que si la personne qui avait réellement causé les dommages n'était pas identifiée, la politique prévoyait que le chauffeur dont le nom apparaissait au dossier serait tenu responsable. L'AI a offert une mesure de réparation partielle et a ordonné qu'une note soit placée dans le dossier personnel du plaignant qui mentionnait que même si ce dernier était tenu responsable, il n'avait pas causé les dommages par ses faits et gestes.

Le Comité devait étudier si l'enquête avait été menée en respectant la politique applicable et si elle étayait les conclusions formulées concernant la cause de la collision et la personne considérée comme responsable. Le Comité devait aussi examiner si la formation d'appoint, qui avait été imposée, était justifiée.

Le Comité a indiqué que la norme de preuve dans le présent dossier était la prépondérance des probabilités et que, compte tenu des questions de responsabilité soulevées, le niveau d'équité procédurale exigée était moindre. Une enquête au sujet d'une collision est de nature administrative; elle ne vise pas à blâmer qui que ce soit, ni à imposer des mesures punitives. Son but est d'établir quelle était la cause de la collision et d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Le plaignant a fourni une déclaration au superviseur de la sécurité avant que l'enquête ne soit terminée; le Comité a conclu que cela était suffisant, dans les circonstances, pour assurer l'équité procédurale.

En se fondant sur la formation qu'il avait reçue et sur son expérience, le superviseur de la sécurité a conclu que les dommages survenus cadraient avec l'hypothèse d'une vitesse inadaptée aux conditions difficiles du terrain, lesquelles avaient été mentionnées lors de déclarations obtenues pendant l'enquête. Le superviseur de la sécurité a conclu que le plaignant était fautif en raison des faits suivants : le plaignant avait admis être le principal chauffeur du véhicule visé, les déclarations obtenues corroboraient le fait qu'il avait conduit le véhicule d'une façon qui correspondait à la conduite soupçonnée d'avoir causé les dommages, et les dommages avaient été découverts peu de temps après que le plaignant a rapporté le véhicule.

Le Comité a conclu que l'enquête était parvenue à des conclusions raisonnables et a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–05–29

L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Selon l'ADI, des éléments de preuve indiquaient que le plaignant n'était pas le seul chauffeur du véhicule impliqué dans la collision et que, durant l'inspection à la fin de l'exercice, personne n'avait démontré de préoccupations au sujet de l'état du véhicule. L'ADI a conclu qu'on ne connaissait pas l'endroit de la collision, ni à quel moment elle avait eu lieu, et encore moins l'identité du chauffeur. L'ADI a conclu que les résultats de l'enquête auraient des répercussions sur le plaignant puisque sa crédibilité au plan professionnel était en jeu. Enfin, le l'ADI n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la responsabilité de la collision devrait être attribuée au plaignant. L'ADI a plutôt conclu que la responsabilité aurait dû être attribuée à l'unité ou à la formation concernée.

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