# 2013-081 Paye et avantages sociaux, Administration des indemnités spéciales, Directives sur le service extérieur (DSE), Indemnités et Prestations

Administration des indemnités spéciales, Directives sur le service extérieur (DSE), Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–01–31

Le plaignant a été affecté à l'étranger. À l'époque, il était célibataire sans personne à charge. Le transport et l'entreposage de ses meubles et effets personnels étaient interdits et il n'était pas admissible au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Le plaignant a conservé sa résidence principale au Canada, occupée par sa copine, et logeait dans une résidence fournie par le gouvernement canadien. Le plaignant a contesté le refus des Forces armées canadiennes de lui verser une indemnité de repas et de lui rembourser des frais de gestion immobilière, pour la durée de sa mutation à l'étranger.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, le plaignant ayant refusé une quatrième demande d'extension de délai.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant rencontrait les critères établis à la section 4 des Directives sur le service militaire à l'étranger et qu'il avait droit à l'indemnité quotidienne de repas pour la durée de sa mutation à l'étranger, puisqu'il n'avait pas de personne à charge et que l'expédition ou à l'entreposage de ses objets personnels et effets personnels était interdit.

Cependant, le Comité a conclu que la situation du plaignant ne rencontrait pas les critères établis par l'article 10.5.017 des Directives sur le service militaire à l'étranger, en ce que le plaignant n'avait pas retenu les services d'une entreprise de gestion immobilière. C'est plutôt sa copine qui avait occupé et entretenu sa résidence durant sa mutation à l'étranger.

Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir partiellement le grief et d'ordonner le paiement de l'indemnité de repas pour toute la durée de la mutation du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accorder en partie la mesure de redressement recherché.

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