# 2013-082 - Paye, Protection salariale , Solde lors d’un reclassement volontaire (RECL V)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–10–10
Lorsque le plaignant a été réassigné au groupe professionnel des avocats militaires, il a obtenu la catégorie de prime de rendement (CPR) la plus élevée pour un avocat militaire au grade de capitaine, soit la CPR de niveau 3. Le taux de solde du plaignant avant sa réassignation était celui d'un officier du service général touchant une CPR de niveau 9, ce qui était légèrement supérieur au taux de solde d'un avocat militaire au grade de capitaine recevant une CPR de niveau 3, et a entraîné une réduction de sa solde mensuelle. Selon le plaignant, cette situation allait à l'encontre des dispositions applicables en matière de taux de solde prévues au paragraphe 204.218(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). À titre de mesure de réparation, il a demandé de recevoir le taux de solde d'un avocat militaire au grade de major selon la CPR de base.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) dans ce dossier étant donné que l'AI n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit et que le plaignant n'a pas accordé de prorogation du délai.
Le Comité a estimé qu'au moment où le plaignant a déposé son grief, la structure et les tableaux en matière de solde en vigueur ne respectaient pas les dispositions prévues au paragraphe 204.218(4) des DRAS. Cependant, plusieurs mois plus tard, le message général des Forces canadiennes 091/13 a annoncé qu'il y aurait des augmentations rétroactives de la solde pour les avocats militaires, dont certaines ont pris effet avant la réassignation du plaignant. En raison de ces augmentations rétroactives de la solde, le plaignant s'est trouvé dans la situation suivante : au moment de sa réassignation au groupe professionnel des avocats militaires, son taux de solde (CPR 3) était plus élevé que son taux précédent (Capt OSG CPR 9). Selon le Comité, la question en litige ayant entraîné le dépôt du grief a été éteinte par les évènements.
Dans ces circonstances, le Comité a indiqué que rien ne justifiait que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) se penche sur la question et a recommandé au CEMD la fermeture du dossier de grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–03–21
Le CEMD a souscrit en partie à la conclusion du Comité et a conclu que l'on avait répondu à la demande d'augmentation de solde du plaignant par l'annonce d'augmentations de solde rétroactives. Plutôt que de considérer le grief du plaignant comme étant sans objet, le CEMD a examiné le bien-fondé de la demande du plaignant et a rejeté le grief sous le même motif.
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