# 2013-083 Libérations, Aménagement/accommodement, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Divulgation, Examen administratif, Libération - Médicale
Aménagement/accommodement, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Divulgation, Examen administratif, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–11–29
Le plaignant est demeuré au même endroit pendant deux affectations pour motifs personnels successives, d'une durée d'un an chacune, avant que le Directeur-Carrières militaires n'envoie un message annonçant son affectation dans une autre ville. Juste avant son départ en affectation, on a attribué au plaignant des contraintes permanentes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) en raison d'une condition médicale chronique. Par la suite, on a envoyé un message d'avis qui indiquait que le Directeur-Administration (Carrières militaires) (DACM) avait entamé un examen administratif (EA) pour motif de CERM.
Le message d'avis indiquait que [TRADUCTION] « [l]es membres qui souhaitent obtenir une décision rapidement peuvent envoyer une note de service au DACM 3-2, par l'entremise de leur [chaîne de commandement], dans laquelle ils doivent expliquer clairement qu'ils ne souhaitent pas qu'on leur offre une période de maintien en poste et qu'ils renoncent à leur droit à la procédure de communication de la preuve ». Le plaignant ne souhaitait pas être envoyé en affectation dans une autre ville, alors son commandant a appelé le gestionnaire de carrière (GC) afin de discuter de l'effet du message d'avis sur son départ en affectation. Le GC a indiqué qu'il n'y aurait pas de changement en regard à son affectation jusqu'à ce que la date de libération du plaignant soit fixée. Le plaignant a ensuite fait valoir que ses CERM permanentes contrevenaient aux exigences de l'universalité du service, il a indiqué qu'il ne voulait pas qu'on lui offre une période de maintien en poste et il a demandé au DACM d'accélérer la procédure en vue de la libération, tout en renonçant aux droits à la procédure de communication de la preuve.
Par conséquent, on a rendu une décision visant à libérer le plaignant, selon le point 3(b) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), et à annuler son affectation.
Le plaignant a soutenu qu'il avait été contraint de renoncer à son droit à la communication de la preuve et à la une période de maintien en poste, afin d'obtenir l'annulation de son affectation. Il a aussi soutenu qu'une fois l'EA pour motif de CERM entrepris, il n'aurait plus dû être question de l'envoyer en affectation.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général - Carrières militaires, a conclu qu'il n'était pas possible de prolonger l'emploi actuel du plaignant et que son affectation était justifiée par des besoins du service. L'AI a expliqué que l'EA pour motif de CERM n'empêchait pas un militaire d'être envoyé en affectation. L'AI a conclu que le plaignant avait pris une décision éclairée, lorsqu'il avait renoncé à son droit à la communication de la preuve et à la période de maintien en poste, et elle n'a trouvé aucune preuve de coercition.
Le Comité n'a rien trouvé dans le dossier de grief qui démontrait raisonnablement qu'il y avait eu coercition. Le Comité a constaté que le plaignant ne souhaitait pas être envoyé en affectation pendant qu'il attendait sa libération et il a conclu que, afin de ne pas être envoyé en affectation, le plaignant avait renoncé à son droit à la communication de la preuve dans le cadre de l'EA pour motif de CERM et à son droit de bénéficier d'une période de maintien en poste, en conformité avec la politique applicable.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–04–30
Le CEMD est d'accord avec les Conclusions et Recommandations du Comité de rejeter le grief.
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