# 2013-084 - Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Coûts d'entreposage, Libération - Médicale,...

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Coûts d'entreposage, Libération - Médicale, Libération - volontaire, Lieu de service, Service obligatoire (SO)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–02–20

La plaignante a subi une blessure pendant le cours de qualification militaire de base. Par la suite, elle a demandé une libération volontaire et on lui a donc demandé de rembourser le coût des cours subventionnés qu'elle avait suivis. Elle a soutenu qu'elle aurait dû obtenir une libération pour des raisons de santé ou pour des raisons personnelles ce qui aurait éliminé l'obligation de rembourser le coût des cours subventionnés. Elle a aussi contesté l'obligation de rembourser sa solde et elle a fait valoir qu'elle aurait dû avoir droit à une indemnité de déménagement.

L'autorité initiale (AI) a établi que la plaignante avait eu un accès complet à des soins de santé et que son dossier avait été dûment évalué. L'AI a aussi conclu que le motif de libération était le bon et que le montant du remboursement avait été bien calculé. Enfin, l'AI a conclu que la plaignante n'avait pas le droit de toucher une indemnité de déménagement.

À la demande du Comité, le Directeur-Politique de santé (D Pol San) a étudié le plan de traitement et l'évaluation de la plaignante, et il a conclu qu'elle avait été bien traitée et bien évaluée. De plus, le D Pol San a constaté que la plaignante avait, à l'occasion, refuser le traitement proposé.

Le Comité a examiné les éléments de preuve au dossier, les dispositions applicables de la publication des Forces canadiennes 154 – Normes médicales (la politique applicable concernant les libérations pour des raisons de santé et le principe d'universalité du service), et l'examen fourni par le D Pol San, et il a conclu que la plaignante n'avait pas droit à une libération pour des raisons de santé. De plus, le Comité ne trouvait aucune preuve qui étayait l'affirmation de la plaignante selon laquelle elle aurait dû être libérée pour des raisons personnelles. Le Comité a donc conclu que la libération volontaire de la plaignante était appropriée.

Le Comité, comme l'AI, était d'avis que la plaignante devait rembourser le coût des cours subventionnés conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 15.07(2) et (3) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Toutefois, le Comité n'estimait pas que la plaignante était obligée de rembourser la solde et les indemnités qu'elle avait reçues pendant qu'elle suivait des cours subventionnés. Le Comité a constaté que le paragraphe 15.07(4) des ORFC prévoit que la solde et les indemnités doivent être remboursées « […] hormis toute période où le militaire a accompli du service militaire régulier [..] ». Dans un dossier précédent, le Comité a examiné si le fait qu'un membre suivait un cours dans un établissement d'enseignement équivalait à être en service. Dans cette affaire, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD), comme le Comité, a conclu que le plaignant en question travaillait et était en service pendant qu'il suivait un cours dans un établissement d'enseignement. Le Comité a aussi constaté que la déclaration officielle, signée par la plaignante au moment de l'enrôlement, mentionnait clairement que [TRADUCTION] « […] la participation à une formation subventionnée dans le cadre du PFS-MR fait partie du service militaire […] ». Le Comité a donc conclu que la plaignante accomplissait son service militaire pendant qu'elle suivait les cours subventionnés, qu'elle recevait sa solde en échange de son service normal et qu'elle ne devrait pas être obligée de rembourser la solde reçue.

Enfin, le Comité a examiné le paragraphe 208.971(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux concernant l'indemnité de déménagement et a conclu que la plaignante n'avait pas droit à l'indemnité de déménagement étant donné qu'elle n'avait pas terminé la formation militaire exigée.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief et ordonne que la plaignante rembourse uniquement les frais payés par l'État à l'établissement d'enseignement où elle a suivi des cours subventionnés.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–11–24

Le CÉMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Le CÉMD a demandé et a obtenu l'autorisation du ministre de la défense nationale de réduire le montant des sommes dues à l'État par la plaignante en limitant ces sommes aux frais de scolarité. Le CÉMD a convenu que la plaignante devrait obtenir le remboursement des frais d'accès à ses biens en entreposage. Le CÉMD a aussi convenu que le motif de libération de la plaignante (4c)) était approprié.

Le CÉMD n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le recouvrement devrait s'appliquer seulement aux frais de scolarité, car la plaignante accomplissait du service militaire régulier lorsqu'elle suivait son cours. Selon le CÉMD, la période pendant laquelle la plaignante avait suivi son cours devait être inclus dans le calcul des sommes à rembourser afin que l'alinéa 15.07(4)(b) des ORFC ait un effet. Toutefois, en raison de la situation unique de la plaignante et du fait que sa libération n'était pas obligatoire, le CÉMD a conclu qu'il serait injuste d'obliger la plaignante à rembourser la rémunération qu'elle a touchée pendant le cours subventionné.

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