# 2013-085 - Mesure administrative, Première mise en garde (PMG)

Mesure administrative, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

La plaignante, un officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC), avait reçu un avertissement verbal et une lettre après avoir eu une attitude et un comportement irrespectueux envers ses supérieurs. Après un autre incident, le commandant de l'escadron a informé la plaignante qu'elle n'était plus la bienvenue au sein de l'unité compte tenu de son comportement inacceptable. Quelques mois plus tard, le commandant de la plaignante, le commandant de l'Unité régionale de soutien aux cadets, a administré une première mise en garde à la plaignante. Cette dernière a ensuite commencé à servir dans une autre unité de cadets d'une autre région. Selon la plaignante, le commandant de l'escadron avait agi de façon irrégulière lorsqu'il avait décidé de la « renvoyer » de l'unité sans en avoir le pouvoir, et la procédure adéquate n'avait pas été suivie lors de la première mise en garde, puisque cette dernière lui avait été imposée après la décision de la renvoyer. Le Comité devait étudier si le départ de la plaignante de l'unité et si les mesures correctives ordonnées étaient raisonnables dans les circonstances et respectaient la politique applicable.

Selon l'autorité initiale (AI), la plaignante avait été avertie à plusieurs reprises que son comportement était inacceptable et que l'on s'attendait à ce qu'elle corrige ce manquement. L'AI a conclu que la procédure adéquate avait été suivie lors de l'imposition de la mesure corrective, et qu'elle était valide et justifiée. L'AI a indiqué que la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 permettait que des mesures administratives soient prises, y compris un change d'unité, lorsque le manquement du membre concerné était assez sérieux pour le justifier. L'AI a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure administrative et non pas d'une mesure disciplinaire. L'AI a aussi constaté que la plaignante avait été mutée dans une unité située dans la région où cette dernière avait demandé de travailler.

Le Comité a examiné la DOAD 5019-4 et constaté que la politique prévoit que la mutation constitue l'une des mesures administratives possibles. Le Comité a aussi constaté que l'unité avait discuté de la mutation de la plaignante avec le quartier général qui avait donné son autorisation à cette mesure. Toutefois, le Comité a conclu que la façon dont la mutation s'était déroulée était inacceptable et constituait, essentiellement, un congédiement de l'unité. Même si l'on avait dit à la plaignante de ne pas revenir à l'unité, on ne lui avait pas encore proposé un autre poste dans une autre unité. De plus, bien que ce soit les écarts de conduite de la plaignante qui aient motivé la décision, on ne lui avait jamais accordé l'opportunité de les corriger avant d'être mutée dans une autre unité.

Le Comité était du même avis que la plaignante concernant le fait que l'imposition de la première mise en garde n'était pas survenue à un moment opportun puisqu'elle avait été imposée après le congédiement. Une mesure corrective vise à informer un militaire à propos d'un manquement à lui fournir le temps et l'occasion de corriger le manquement en question, ce dont la plaignante n'a pas bénéficié. Par contre, le Comité a constaté que les écarts de conduite en question étaient graves et il a conclu que la plaignante ne pouvait pas se soustraire à l'imposition d'une mesure corrective en faisant valoir qu'elle n'était plus en contact avec les personnes avec lesquelles elle avait eu un comportement inapproprié. Le Comité a donc conclu que la première mise en garde était justifiée et raisonnable dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense rejette le grief et ordonne que la première mise en garde soit imposée de nouveau.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–05–13

L'autorité finale est d'accord avec les Conclusions et Recommandations du Comité de rejeter le grief.

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