# 2013-086 Libérations, Examen administratif, Harcèlement, Libération, Mesures correctives, Promotion

Examen administratif, Harcèlement, Libération, Mesures correctives, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–10–31

Le plaignant a déposé un premier grief concernant le report de sa promotion, son échec à la reprise d'un cours (phase IV – élément Terre), de nombreuses mesures administratives prises à son égard, cinq rapports d'appréciation du personnel et le harcèlement dont il aurait été victime. À la suite d'un examen administratif ayant mené à sa libération de la Force régulière,le plaignant a déposé un deuxième grief s'opposant à cette décision.

L'autorité initiale a partiellement accueilli le premier grief. Il a tout d'abord noté que l'erreur au sujet de la promotion du plaignant avait été corrigée. Au sujet des rapports d'appréciation du personnel, l'autorité initiale a souligné que malgré les erreurs identifiées, les rapports demeuraient une évaluation valide, ordonnant toutefois que des corrections soient apportées.

Au sujet de la plainte de harcèlement, l'autorité initiale a conclu que l'enquête de harcèlement avait été menée conformément aux Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement et qu'une seule des allégations rencontrait la définition du harcèlement.

Concernant les mesures administratives prises envers le plaignant, l'autorité initiale a conclu que toutes sauf une n'étaient pas conforme avec l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 26-17 (Avertissement écrit et mise en garde et surveillance) en vigueur à l'époque, annulant par le fait même les mesures administratives non conformes.

 

En ce qui a trait à l'échec de la reprise de cours du plaignant, l'autorité initiale a conclu que les principales causes de l'échec étaient reliées à des facteurs individuels et au fait que le plaignant n'avait pas rencontré les normes du cours pour une deuxième fois.

 

Premier grief. Le Comité a conclu que le sujet de la promotion au grade de capitaine était clos et s'est dit d'accord avec les mesures ordonnées par l'autorité initiale au sujet des rapports d'appréciation du personnel du plaignant.

Harcèlement. Le Comité a conclu que deux et non une des allégations du plaignant étaient fondées. Il a également conclu que les actions et le comportement du commandant du plaignant à son endroit constituaient également du harcèlement. Le Comité était d'avis que les trois épisodes de harcèlement étaient suffisamment sérieux pour justifier l'attribution d'un avertissement écrit au commandant.

 

Mesures correctives prises contre le plaignant. Étant donné l'annulation des mesures administratives non conformes par l'autorité initiale, le Comité a conclu que l'examen administratif pour bris de mise en garde et surveillance était prématuré dans les circonstances.

Échec à l'entrainement. Le Comité a jugé qu'il serait inapproprié de créditer au plaignant sa phase IV puisque ce dernier n'avait pas réussi son cours en échouant certains objectifs de rendement. Le Comité a cependant conclu que l'envoi du plaignant sur sa reprise de cours de phase IV était prématuré dans les circonstances.

Deuxième grief. Ayant déjà conclu que la tenue de l'examen administratif était prématurée, le Comité a conclu que le deuxième grief du plaignant devenait automatiquement obsolète, notant par ailleurs que le commandant qui avait pris la décision de libérer le plaignant n'avait pas l'autorité requise pour approuver cette libération.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accorder une réparation partielle au plaignant.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne l'attribution d'un avertissement écrit à l'ancien commandant du plaignant.

Le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne le transfert du plaignant de la Force de réserve à la Force régulière et que ce dernier ait l'opportunité de compléter sa formation de phase IV.

Le Comité a recommandé que le CEMD renvoie le dossier du plaignant au Directeur – Droits de la personne et diversité afin qu'un règlement sur la question du harcèlement soit négocié.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD a partiellement entériné les conclusions et les recommandations du Comité. Le CEMD a d'abord déterminé qu'il ne pouvait accorder de poids aux allégations du plaignant, car celles-ci n'étaient pas supportées par une preuve documentaire de ce qu'ont rapporté les témoins nommés par le plaignant. Le CÉMD était d'avis que la responsabilité pour l'échec du plaignant à sa deuxième Phase IV devait être partagée : la chaine de commandement avait l'obligation de mettre en place une formation en cours d'emploi adéquate, mais le plaignant avait la responsabilité de se préparer en conséquence. Le CEMD était d'accord avec la conclusion du Comité que la lettre du cmdt d'une unité opérationnelle à un établissement d'enseignement était inappropriée et qu'elle devait donc être retirée du dossier du plaignant. Bien que le Comité ait recommandé que le cmdt soit informé de son erreur, sans proposer que des mesures soient prises contre ce dernier, le CÉMD a jugé que toute action administrative ou disciplinaire potentielle à l'encontre de cet individu ne faisait pas partie du processus de règlement de griefs. Le CEMD s'est penché sur la demande du plaignant d'être promu rétroactivement au grade de capt. Le CEMD a déterminé que puisque le plaignant n'avait pas réussi avec succès la Phase IV, il n'avait pas atteint le niveau fonctionnel opérationnel et il ne satisfaisait donc pas aux conditions de promotions pour ce grade. Par conséquent, puisque le plaignant ne s'est pas qualifié à titre de capt, il ne pouvait se qualifier comme major. Enfin, le CEMD n'était pas d'accord avec le Comité que le plaignant aurait dû bénéficier d'une troisième dernière opportunité de compléter son cours de Phase IV. Le CEMD a entériné les recommandations du Comité de retirer de son dossier, les mesures administratives prises contre le plaignant.

Concernant les allégations formulées par le plaignant, le CEMD était d'avis que les enquêteurs avaient effectué une enquête conforme aux politiques, ainsi qu'une analyse étoffée des allégations du plaignant. Le CEMD est donc en partie d'accord avec les conclusions du Comité concernant les allégations de harcèlement, concluant que toutes les allégations du plaignant ne satisfaisaient pas à la définition de harcèlement. Le CEMD n'était pas du même avis que le Comité que « l'intention» d'un individu n'était pas un facteur utilisé pour déterminer si une allégation de harcèlement est fondée ou non. Le CEMD croyait plutôt que même si elle s'y était mal prise dans ses propos envers le plaignant, une des mises en cause n'avait pas l'intention de blesser le plaignant. Par conséquent, le CEMD a conclu que le résultat de l'enquête pour cette allégation était raisonnable.

Enfin, le CEMD n'a pas entériné les recommandations du Comité qu'un AÉ soit imposé à l'ancien cmdt du plaignant et que le dossier du plaignant soit transféré au Directeur – Droits de la personne et diversité.

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