# 2013-087 Carrières, Affectation pour motifs personnels, Déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Affectation pour motifs personnels, Déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–04–30
Le plaignant est revenu d'Afghanistan et, quelques mois plus tard, a été affecté à une nouvelle unité. L'année suivante, il a de nouveau été affecté, cette fois-ci à un poste dans un projet accaparant à Ottawa lequel exigeait de nombreuses périodes de service temporaire. Deux ans plus tard, le plaignant a reçu une nouvelle affectation.
Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié d'un dépistage post-déploiement adéquat, que ses affectations subséquentes avaient été mal gérées et injustes et que le rythme des opérations et les graves problèmes financiers éprouvés avaient nui à sa capacité de prendre des décisions et lui avaient causé des problèmes de santé mentale. Le plaignant a aussi affirmé que sa demande d'affectation pour motifs personnels avait été injustement refusée par son gestionnaire de carrière (GC) et sa branche. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de certaines dépenses liées à ses affectations et l'octroi d'une affectation pour motifs personnels à Ottawa.
Le Comité a effectué des recherches et n'a trouvé aucun document dans le dossier personnel ou dans le dossier médical du plaignant indiquant qu'un dépistage post-déploiement avait été effectué et il a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié d'un tel dépistage à son retour d'Afghanistan.
Le Comité a constaté que le plaignant n'avait pas reçu tous les congés spéciaux auxquels il avait droit. Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'ordonner la vérification du dossier de congés du plaignant et d'autoriser un nombre de congés spéciaux équivalant à tout congé auquel le plaignant avait droit, mais n'avait pas reçu.
Le Comité a ensuite examiné le plan d'affectation correspondant au groupe professionnel du plaignant et il a conclu que le plaignant aurait pu et aurait dû avoir la permission de demeurer dans la région d'Ottawa plutôt que d'être envoyé en affectation à l'extérieur de cette région.
En ce qui concerne la question des problèmes financiers du plaignant, le Comité a examiné le dossier de réinstallation du plaignant chez Brookfield et a constaté que divers montants n'avaient pas encore été réclamés. De plus, le plaignant a affirmé qu'il n'avait pas reçu certains montants; or, ceux-ci apparaissaient comme ayant été versés par Brookfield. À la suite d'une demande d'information du personnel du Comité, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux n'a pas été en mesure de confirmer si un montant indiqué par Brookfield dans la colonne « Dépenses réclamées » de leurs feuilles de calcul, constituait une preuve fiable qu'une dépense avait vraiment été remboursée. Le Comité a donc recommandé que le CEMD ordonne la tenue d'un audit des deux plus récentes réclamations du plaignant en matière de réinstallation afin de vérifier que ce dernier avait reçu ou allait recevoir tous les montants auxquels il avait droit.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il n'aurait pas reçu d'aide de son GC, ni de sa branche lorsqu'il les a informés qu'il souffrait de problèmes de santé mentale, le Comité a conclu que le GC aurait dû accorder son appui à la recommandation de la chaîne de commandement du plaignant qui visait à ramener ce dernier à Ottawa en se fondant sur les nombreux avis de professionnels de la santé et du personnel de l'Unité interarmées de soutien au personnel qui sont intervenus dans le dossier du plaignant.
Ultimement, le commandant de l'Unité interarmées de soutien au personnel a été en mesure d'obtenir une affectation temporaire pour le plaignant au Centre intégré de soutien du personnel à Ottawa en attendant son éventuelle libération pour des raisons de santé.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief, qu'il accorde en partie la mesure de réparation demandée et qu'il présente des excuses au plaignant pour la mauvaise administration de son dossier, de sa carrière et de ses affectations depuis son retour d'Afghanistan.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–06–02
L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité dans le respect des règles, de la réglementation et des politiques applicables. L'ADI a conclu que le plaignant était le seul responsable de ses difficultés financières. Par conséquent, l'ADI n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le grief devrait être en partie accordé.
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