# 2013-095 Carrières, Mesure administrative, Représailles

Mesure administrative, Représailles

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–03–20

Le plaignant a déposé six griefs (2013-091, 2013-092, 2013-093, 2013-094, 2013-095 et 2013-096) que le Comité a examinés en même temps.

Griefs 2013-91, 2013-94 et 2013-096

Le plaignant a soutenu que sa chaîne de commandement avait pris un certain nombre de mesures administratives inappropriées et injustifiées à son égard. Plus précisément, il a contesté l'imposition d'une première mise en garde (PMG) et d'une mise en garde et surveillance (MG et S) ainsi que la tenue d'un examen administratif (EA), entrepris par sa chaîne de commandement en raison d'allégations de manquement à la MG et S, lequel a mené le commandant du plaignant à recommander sa libération pour le motif 5(f) – Inapte à continuer son service militaire.

Après examen, le Comité a constaté que le plaignant et les Forces armées canadiennes (FAC) avaient une différente compréhension des faits. Le Comité a expliqué que, normalement, il examinerait les éléments de preuve afin d'établir si, selon la prépondérance des probabilités, la PMG, la MG et S et l'EA étaient justifiés.

Toutefois, dans ce dossier, le Comité a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer un tel examen. L'EA, entrepris en raison d'allégations d'inconduite, a révélé que le plaignant avait de graves problèmes de santé mentale, qui ont amené les autorités médicales des FAC à établir un lien causal direct entre le problème de santé du plaignant et son comportement. C'est pour cette raison, que l'on a mis fin à l'EA en raison d'inconduite et que l'on a entrepris un EA concernant des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CEMR). Étant donné que le plaignant s'est vu attribué, sans qu'il y ait de contestation, des CERM permanentes qui faisaient en sorte qu'il ne satisfaisait plus au principe de l'universalité du service, le Comité a conclu que la décision de libérer le plaignant selon le motif 3(b) – Raisons de santé, était raisonnable et respectait la politique applicable. Ceci étant dit, le Comité a aussi conclu qu'il ne serait pas juste ou raisonnable que le dossier personnel du plaignant continue de contenir des documents relatifs aux mesures correctives et aux mesures administratives qui avaient été imposées en raison d'une inconduite et qui, avec du recul, avaient été entreprises et ordonnées sur la foi de renseignements incomplets.

Griefs 2013-093 et 2013-095

Selon le plaignant, après avoir dénoncé un acte répréhensible au sein de son unité, il s'est retrouvé dans une situation où il n'était pas protégé contre les représailles et lest tentatives de nuire à sa carrière. Le plaignant a affirmé qu'il avait subi des représailles, sous la forme de menaces et d'agressions verbales, de la part de son commandant et il a demandé qu'une évaluation de la situation soit effectuée concernant ces actes.

Le Comité a conclu que les allégations du plaignant concernant des actes répréhensibles avaient fait l'objet d'une enquête et, pour la plupart, avaient été jugées non fondées. Selon le Comité, rien n'a démontré qu'il y avait eu exercice irrégulier de pouvoirs ou abus de pouvoir à la suite de la dénonciation d'un acte répréhensible par le plaignant. Les allégations du plaignant ont été prises au sérieux et n'ont pas été considérées comme frivoles ou vexatoires. L'issue de l'enquête n'a pas été celle qu'espérait le plaignant.

Toutefois, le Comité a effectué une évaluation de la situation en fonction des allégations du plaignant [transcriptions de ses conversations avec son commandant] et a conclu que, à première vue, les faits allégués répondaient à la définition de harcèlement. Selon le Comité, les propos que le commandant du plaignant aurait tenus, s'ils se révélaient véridiques, seraient, à tout le moins, dérangeants et inappropriés et pourraient constituer du harcèlement.

Grief 2013-092

Le plaignant a allégué que sa chaîne de commandement n'avait pas mené d'enquête concernant une blessure survenue en cours de service et dont il avait fait état dans une note de service. Toutefois, le plaignant n'a pas été en mesure de fournir une preuve documentaire afin d'étayer ses prétentions. Étant donné que le fardeau de la preuve appartient au plaignant, le Comité a conclu que l'allégation était non fondée.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ordonne l'étude du dossier personnel du plaignant et le retrait des renseignements et documents concernant la PMG, la MG et S, le manquement à la MG et S, et l'EA qui s'en est suivi, dans la mesure où ceux-ci portaient sur la recommandation du commandant de libérer le plaignant pour le motif 5 (f).

Le Comité a aussi recommandé que le CEMD ordonne la tenue d'une enquête en matière de harcèlement au sujet des allégations de propos inappropriés de la part du commandant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–23

Dans le dossier 2013-095, l'ADI a souscrit aux conclusions du Comité selon lesquelles le plaignant n'avait pas subi de représailles après avoir dénoncé un acte répréhensible. L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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