# 2013-097 Carrières, Comités de sélection

Comités de sélection

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

Le dossier du plaignant a été évalué par le comité annuel sélection composé de cinq membres. Le plaignant s'est plaint de son classement, car, à son avis, il aurait dû se retrouver parmi les 10 meilleurs candidats, ce qui lui aurait valu une promotion. De plus, le plaignant a soutenu qu'un des membres du comité de sélection avait fait preuve de préjugés défavorables à son égard et avait indûment influencé les résultats du comité de sélection. Le Comité devait déterminer si le classement du plaignant par le comité de sélection était raisonnable et approprié dans les circonstances, et s'il y avait preuve de l'existence de préjugés préjudiciables à l'endroit du plaignant.

Le Directeur général – Carrières militaires, l'autorité initiale au dossier, n'appuyait pas l'allégation d'abus d'influence du plaignant. L'autorité initiale a examiné les nombreuses réussites du plaignant, ses rapports d'appréciation du personnel et ses lettres de recommandation, et a constaté que ces documents avaient tous été pris en compte lors du classement de son dossier. Par conséquent, il a rejeté le grief.

Le Comité a examiné chaque facteur dont le comité de sélection a tenu compte et a comparé les résultats du plaignant à ceux de ses collègues. Les facteurs étaient les suivants : le bilinguisme, le rendement global (en fonction de la condition physique et du rendement) et le potentiel global (en fonction du leadership, de l'expérience, des qualités personnelles, du perfectionnement professionnel et du niveau d'instruction). Il est intéressant de constater que la note obtenue par le plaignant pour le niveau d'instruction était de zéro (0) sur une possibilité de 15 points. Le Comité a indiqué que le plaignant n'avait rien fait pour améliorer son niveau d'instruction, une exigence établie et connue pour le grade en question, alors qu'il était de son ressort de le faire. Le Comité a constaté que parmi les candidats évalués par le comité de sélection, tous, à l'exception de deux (dont le plaignant) avaient reçu 10 ou 15 points pour le niveau d'instruction. Par conséquent, le Comité a conclu que la note du plaignant pour le niveau d'instruction expliquait pourquoi il s'était classé plus bas et n'avait pas été promu. Le Comité a conclu que le classement du plaignant par le comité de sélection était juste.

Le Comité n'a trouvé aucune preuve de préjugés préjudiciables ou d'abus d'influence, et le plaignant n'a pas fourni d'éléments de preuve qui étayaient ses prétentions. En examinant les notes obtenues par le plaignant, le Comité a conclu que les résultats du comité de sélection ne démontraient pas de conduite particulière de la part d'un des cinq membres du comité de sélection, mais démontraient plutôt qu'il y avait eu de la cohérence lors de l'évaluation du dossier du plaignant.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–05–26

Le CEMD est d'accord avec les Conclusions et Recommandations du Comité de rejeter le grief.

Détails de la page

Date de modification :