# 2013-098 Carrières, Conditions de service

Conditions de service

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–19

En juin 2005, le plaignant a accepté une offre d'engagement de durée intermédiaire de 25 ans, conformément aux nouvelles conditions de service entrée en vigueur le 1er mai 2005 et énoncées dans l'Instruction du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) 05/05. En 2012, le plaignant a déposé un grief alléguant que son commandant aurait pu lui offrir un engagement de durée intermédiaire de 20 ans avant l'entrée en vigueur des modifications. Le plaignant demandait que ses conditions de service soient modifiées.

L'autorité initiale (AI) a reçu le grief dans l'intérêt de la justice. L'AI a opiné que le commandant avait exercé la discrétion dont il disposait en conformité avec les politiques applicables et qu'au moment de présenter l'offre au plaignant, la seule option était celle d'un engagement de durée intermédiaire de 25 ans. L'AI a donc rejeté le grief.

Le Comité a d'abord noté que l'Instruction du Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) 05/05, exigeait que l'offre de nouvelles de conditions de service soit présentée au plus tard 15 mois avant la fin de l'engagement initial. Dans le cas présent, le 26 juin 2005 représentait la date butoir.

Le Comité a conclu que bien que le commandant du plaignant avait la discrétion d'offrir de nouvelles conditions de services avant l'entrée en vigueur des changements le 1er mai 2005, il n'avait aucune obligation de le faire. Le Comité a également conclu que le moment choisi pour offrir de nouvelles conditions de service au plaignant était opportun et conforme avec les politiques et pratiques en vigueur.

Le Comité a finalement conclu qu'au moment de présenter l'offre de nouvelles conditions de service au plaignant, le commandant n'avait d'autre option que d'offrir un engagement de durée intermédiaire de 25 ans.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–04–30

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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