# 2013-100 Paye et avantages sociaux, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Service de réserve, Service de réserve de classe B, Service de réserve de classe C
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Service de réserve, Service de réserve de classe B, Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–12–24
À la suite de changements apportés à l'administration de l'emploi des pensionnés des Forces armées canadiennes (FAC) effectuant du service de réserve continu à plein temps, le plaignant a demandé à ce qu'on lui reconnaisse un droit acquis. Il souhaitait ainsi continuer de percevoir sa rente de retraite tout en poursuivant son service de réserve continu à plein temps, tel que le permettait la pratique au moment de son transfert. Le Comité devait déterminer si les changements apportés aux lignes directrices qui régissent l'emploi des pensionnés des FAC en service de réserve continu à plein temps ont indûment affecté les droits du plaignant.
L'autorité initiale a rejeté le grief en indiquant que la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes a toujours prévu que les pensionnés des FAC ne pouvaient pas servir plus d'un an en service de réserve continu à plein temps sans redevenir contributeurs. Il a expliqué que les FAC, afin de combler un besoin opérationnel, avaient permis une exception à cette règle en imposant annuellement un bris de service de 35 jours, incitant ainsi les membres retraités de la Force régulière à effectuer du service de réserve continu à plein temps au sein de la Force de réserve. Cependant, il a mentionné que les besoins opérationnels actuels ne justifiaient plus une telle pratique et que les FAC pouvaient y mettre un terme.
Après avoir souligné la nature temporaire du service de réserve et examiné les clauses le régissant, notamment celle permettant, sur avis de 30 jours, de mettre un terme à toute période de service de réserve de classe B ou C, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas prétendre avoir un droit acquis indéfini en se basant sur la pratique en vigueur au moment de son transfert.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–03–24
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
Détails de la page
- Date de modification :