# 2013-101 - Libération - Obligatoire

Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–03–12

Le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) pour avoir échoué à son cours de Qualification Élémentaire d'Officier Militaire-Terrestre à deux reprises, ainsi que pour avoir fait preuve de comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline.

Le plaignant a reconnu avoir échoué à son cours à deux reprises, mais il prétend que la raison de son deuxième échec était due à une situation personnelle exceptionnelle. Il a précisé qu'il ne compte aucune absence sans permission, aucun problème d'éthique ou mauvais comportement et qu'il a démontré des qualités de leadership et de gestion. Il estime que si les FAC lui donnaient une opportunité de reprendre le cours, il serait en mesure de réussir. À défaut, il a demandé la possibilité de servir comme militaire du rang.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en expliquant au plaignant qu'il avait démontré des difficultés « significatives » tout au long de ses tentatives sur le cours et qu'il avait démontré peu d'amélioration entre les deux cours. Par surcroît, il a précisé que le rendement du plaignant, qui était largement sous la moyenne, lui permettait de croire qu'il ne possédait pas les capacités nécessaires pour devenir officier ou un membre du rang au sein des FAC.

Le Comité devait déterminer si la décision de libérer le plaignant était justifiée et en accord avec les politiques applicables. Selon les informations contenues au dossier, plus particulièrement, dans les rapports de cours, le Comité a noté que le plaignant avait éprouvé des difficultés considérables au niveau de son leadership, de ses aptitudes de base d'officier et de ses compétences de soldat. Le Comité était d'avis que le plaignant avait fait l'objet de nombreuses reprises d'examens et qu'il avait tout de même été incapable d'atteindre la norme requise. Non seulement il avait eu de la difficulté à démontrer les qualités requises d'un officier, mais aussi à satisfaire les attentes de base relatives au service militaire. Par ailleurs, il a noté que le plaignant avait démontré des comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline. Le Comité était d'accord avec l'AI que le rendement du plaignant démontre qu'il ne possède pas les capacités nécessaires pour devenir officier ou un membre du rang au sein des FAC.

Le Comité a donc conclu que la décision de libérer le plaignant sous le motif 5(d) - service terminé, était justifiée. Conséquemment, il a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–07–29

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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