# 2013-106 - Promotion, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Promotion, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–03–12

Le plaignant s'est enrôlé dans le cadre du Programme de formation des officiers – Éducation permanente et a reçu une offre qui indiquait qu'il serait promu au grade de sous-lieutenant (Slt) au moment où il aurait réussi sa formation professionnelle. Le plaignant a échoué au dernier cours qu'il devait réussir afin d'être considéré comme qualifié dans sa profession militaire. Il a par la suite effectué une mutation entre éléments dans la Force de réserve dans la même profession. Puisqu'il était considéré comme entièrement qualifié dans son groupe professionnel militaire au sein de la Force de réserve, il a été promu au grade de Slt, deux mois après sa mutation, puis au grade de lieutenant (Lt) le lendemain. Le plaignant est entré dans la zone de promotion au grade de capitaine (Capt) trois ans plus tard et il a été finalement promu au grade de Capt trois mois après la date d'entrée dans la zone de promotion.

Selon le plaignant, il aurait dû obtenir le brevet d'officier et être promu au grade de Slt lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire pendant qu'il était encore dans la Force régulière. Subsidiairement, il a demandé une promotion au grade de Slt ainsi qu'une promotion simultanée au grade de Lt, puis au grade de Capt lors de sa mutation entre éléments dans la Force de réserve.

Le commandant du plaignant a agi à titre d'autorité initiale, mais n'avait pas le pouvoir d'accorder la mesure de réparation demandée. Le commandant était, toutefois, du même avis que le plaignant à savoir que ce dernier aurait dû être promu au grade de Slt lorsqu'il a été muté à la Force de réserve.

Le Comité a d'abord conclu que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6, qui est la politique applicable en matière de promotion des officiers dans la Force régulière, ne permettait pas au plaignant d'obtenir le brevet d'officier et une promotion avant d'être qualifié professionnellement. Ensuite, selon la série 13 du tableau apparaissant à l'annexe 3 de l'annexe A de l'OAFC 49-10, qui est la politique régissant la question des grades au moment de l'enrôlement des officiers dans la Force de réserve, le Comité a conclu que le plaignant aurait dû être promu au grade de Slt à la date de sa mutation étant donné qu'il était considéré comme qualifié professionnellement dans la Force de réserve. En ce qui concerne la promotion du plaignant au grade de Lt, le Comité a examiné l'OAFC 49-12, la politique applicable en matière de promotion pour les officiers dans la Force de réserve, et a conclu que la série 7 du tableau apparaissant à l'annexe A s'appliquait au plaignant puisqu'aucune autre catégorie ne s'appliquait à sa situation. Selon la série 7, le plaignant pouvait être promu au grade de Lt une fois qu'il est devenu qualifié dans son groupe professionnel militaire, ce qui était le cas au moment de sa mutation. Le Comité a donc conclu que le plaignant aurait dû être promu simultanément au grade de Lt au moment de sa mutation entre éléments.

Enfin, en ce qui concerne la promotion au grade de Capt, le plaignant estimait que son service dans la Force régulière en tant qu'élève officier constituait du service antérieur conformément à la série 5 de l'annexe A de l'OAFC 49-12. Toutefois, le Comité a conclu que le service du plaignant, dans la Force régulière puis dans la Force de réserve, était continu et que, par conséquent, la série 5 de l'annexe A de l'OAFC 49-12 ne s'appliquait à sa situation.

Le Comité a donc conclu que, dans le cas du plaignant, l'entrée dans la zone de promotion au grade de Capt devrait avoir lieu trois ans après la promotion au grade de Lt, laquelle devrait survenir à la date de la mutation entre éléments, selon la série 7 de l'annexe A de l'OAFC 49-12. Après avoir confirmé avec l'ancien commandant du plaignant qu'il y avait un poste de Capt disponible à l'époque et qu'il aurait été en faveur de la promotion du plaignant, le Comité a conclu que ce dernier devrait être promu au grade de Capt à partir de la date corrigée de son entrée dans la zone de promotion. Le Comité a donc recommandé que le grief soit accueilli, et que la mesure de réparation demandée soit accordée en partie en ordonnant la promotion rétroactive du plaignant au grade de Lt à partir de la date de la mutation entre éléments et en ordonnant la promotion rétroactive du plaignant au grade de Capt à partir de la date corrigée d'entrée dans la zone de promotion au grade de Capt.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–18

L'autorité de dernière instance a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité et a ordonné que la promotion du plaignant au grade de lieutenant soit rétroactive à la date de sa mutation entre éléments et que sa promotion au grade de capitaine soit rétroactive à la date corrigée d'entrée dans la zone de promotion. L'autorité de dernière instance a aussi ordonné que les ajustements nécessaires soient apportés au dossier de rémunération du plaignant.

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