# 2013-107 - En service, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–02–28
La plaignante a demandé qu'on annule deux périodes pendant lesquelles elle a été désignée dans les effectifs en non-activité (ENA). Elle a soutenu que ces périodes découlaient d'un manque de soutien de la part de sa chaîne de commandement et d'un grave problème de communication, et que son unité cherchait à la forcer à demander une libération volontaire.
Le commandant de l'unité, qui était l'autorité initiale, a rejeté le grief; il a indiqué que la plaignante avait été dûment avisée de sa désignation dans les ENA, que l'on avait fait de multiples efforts afin de communiquer avec elle, qu'elle répondait tardivement aux demandes de l'unité et qu'elle n'avait pas fourni de bonnes raisons pour expliquer pourquoi elle ne s'était pas présentée à l'unité.
Selon le Comité, malgré les prétentions de l'unité, aucune politique n'exigeait que la plaignante présente, par écrit, une demande au commandant afin d'obtenir la permission de recommencer le service actif après avoir été désignée dans les ENA. Au contraire, selon la politique applicable, l'unité devait faire tous les efforts raisonnables afin que la plaignante reprenne le service actif.
Le Comité a étudié les faits entourant les deux périodes, pendant lesquelles la plaignante avait été désignée dans les ENA, et a conclu que l'unité n'avait pas profité des occasions idéales, qui s'étaient présentées pendant ces périodes, afin de mettre fin à la désignation de la plaignante dans les ENA. Par exemple, lorsque la plaignante a tenté de reprendre son service, l'unité a refusé de la payer pour ce service, au motif que la plaignante n'avait pas encore envoyé de demande écrite pour obtenir la permission de reprendre son service.
De plus, durant une des périodes visées, la plaignante est allée à plusieurs rendez-vous médicaux, liés au service militaire, ce qui est incompatible avec le fait de désigner la plaignante dans les ENA. Le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas été rémunérée pour les heures passées à ces rendez-vous médicaux.
Le Comité a donc conclu que chaque période, pendant laquelle la plaignante avait été désignée dans les ENA, devrait être réduite de manière à se terminer le jour où la plaignante s'est présentée à l'unité pour tenter de reprendre son service.
Le Comité a aussi constaté que l'unité n'avait pas traité adéquatement la question des périodes pendant lesquelles la plaignante avait été désignée dans les ENA, ni la demande de la plaignante afin qu'un formulaire de rapport en cas de blessure (CF 98) soit rempli, ni sa demande relative à l'envoi d'une réclamation afin d'obtenir une indemnité d'invalidité. Toutes ces questions ont été mal gérées et le dossier de la plaignante aurait dû être mieux traité.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir en partie le grief et de réduire de façon significative les deux périodes pendant lesquelles la plaignante a été désignée dans les ENA.
Le Comité a aussi recommandé que la plaignante soit payée pour les deux jours de formation auxquels elle a participé et pour lesquels elle n'a pas été rémunérée.
Enfin, le Comité a recommandé que l'on effectue un audit concernant le dossier de solde de la plaignante et la question des rendez-vous médicaux et des rendez-vous en physiothérapie, et que l'on aide la plaignante, au besoin, afin d'assurer qu'elle soit rémunérée pour toute autre période de service ou tout autre rendez vous dans le cadre de son service.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–08–20
L'ADI est d'accord avec le Comité que la plaignante a été lésée, mais elle n'adopte pas les remèdes proposés. L'ADI est d'avis que le dossier démontrait très bien la condition médicale de la plaignante, ainsi que les soins médicaux requis afin d'y remédier. L'ADI est d'accord avec le Comité que les traitements médicaux ont été interrompus pour des raisons hors du contrôle de la plaignante et principalement parce que le formulaire CF 98 n'avait pas été rédigé et soumis par les autorités compétentes. L'ADI a déterminé que si le services médicaux n'avaient pas été interrompus, la plaignante n'aurait pas été placée en période d'ENA et par conséquent, elle ordonne que les deux périodes d'ENA inscrites à son dossier soient effacées.
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