# 2013-110 - Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–03–26
Après que le plaignant a fait une crise cardiaque, on lui a attribué des contraintes à l'emploi pour des raisons médicales (CERM) permanentes, qui comprenait une contrainte considérée comme un problème de santé chronique « à haut risque ». Le Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a établi que les CERM étaient incompatibles avec le principe de l'universalité de service et, en fin de compte, le plaignant a été libéré pour des raisons de santé.
Le plaignant a soutenu que les CERM n'étaient pas étayées par les documents dans son dossier médical, ni par son médecin, et qu'il était difficile de savoir ce que le Directeur – Politique de santé (D Pol San) signifiait lorsqu'il a utilisé l'expression « problème de santé chronique « à haut risque » ». Même s'il a demandé une libération accélérée afin de pouvoir accepter un emploi dans le domaine civil, le plaignant a soutenu que sa libération pour des raisons de santé était illégale et que les Forces armées canadiennes (FAC) l'avaient libéré au motif qu'il était un soldat « blessé » souffrant de stress post-traumatique. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que ses CERM soient modifiées et qu'on le dédommage.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI), car le plaignant a refusé d'accorder une prorogation de délai afin que l'AI puisse terminer l'examen du dossier.
Le Comité a obtenu des renseignements additionnels du D Pol San et du DACM concernant les CERM du plaignant et la raison pour laquelle ceux-ci étaient jugées incompatibles avec le principe de l'universalité de service. Compte tenu de l'explication détaillée fournie par le D Pol San, expert en la matière pour les FAC, le Comité a estimé que le D San Pol avait effectué un examen approfondi du dossier médical du plaignant avant d'attribuer les CERM, et que, contrairement aux allégations du plaignant, l'état de ce dernier faisait partie de la catégorie des maladies graves. De plus, les CERM tenaient compte du fait que le plaignant n'avait pas tenté de minimiser certains facteurs de risque sur lesquels il pouvait influer, tels que le haut taux de cholestérol et la consommation de tabac. Le Comité a estimé que le plaignant avait reçu des soins de santé adéquats et a conclu que les CERM attribuées par le D Pol San étaient raisonnables et valides.
En ce qui concerne la décision visant à ordonner la libération pour des raisons de santé, le plaignant a affirmé que le DACM aurait dû étudier son dossier médical dans le cadre d'un examen administratif complet. Le Comité n'était pas de cet avis et a conclu que le D Pol San était l'autorité compétente pour examiner le dossier médical et que le DACM devait par la suite établir si les CERM attribuées étaient compatibles avec le principe de l'universalité de service. Le Comité a souscrit aux conclusions du DACM à savoir que deux des CERM imposées étaient incompatibles avec ce principe et a conclu que la libération du plaignant pour des raisons de santé était justifiée. Enfin, le Comité a conclu qu'il n'était pas injuste de refuser d'offrir des services de soutien à la transition au plaignant et il a observé que la demande du plaignant, visant à obtenir une libération accélérée, faisait en sorte que ce dernier devait renoncer aux avantages liés à la réadaptation professionnelle, mais indiquait que les besoins du plaignant en matière de transition n'étaient pas de nature complexe.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–07–29
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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