# 2013-111 - Service de réserve, Service de réserve de classe B

Service de réserve, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–01–31

La plaignante, une caporale réserviste, a soumis sa candidature lors de trois occasions distinctes d'emploi de la réserve en service de classe « B » au grade de caporal-chef. N'ayant pas été sélectionnée pour aucune de ces occasions d'emploi, elle a soumis un grief alléguant ne pas avoir été traitée de façon équitable.

Il n'y a pas de décision d'une autorité initiale dans le cas présent étant donné que la plaignante a refusé d‘octroyer une prolongation du délai prescrit.

Le Comité a demandé aux Forces armées canadiennes une copie des trois dossiers relatifs aux occasions d'emploi de la réserve en litige, ainsi que des explications concernant le processus menant à la sélection des candidats retenus.

Le Comité a noté que la plaignante ne s'opposait pas au processus d'affichage ou aux outils d'évaluation utilisés, mais évoquait plutôt qu'elle n'aurait pas été choisie en raison d'un préjugé défavorable à son endroit.

Le Comité a d'abord révisé le processus de sélection de la première occasion d'emploi et a noté que la plaignante était en droit de soumettre sa candidature étant donné que l'affiche indiquait que les caporaux seraient considérés si aucun caporal-chef admissible n'était retenu.

Le Comité a par la suite révisé l'évaluation des candidats et a observé que la plaignante s'était classée deuxième. Selon les règles en vigueur, la position avait été offerte à la candidate gagnante et cette dernière avait accepté. Le Comité n'a constaté aucun élément qui pourrait indiquer une opinion biaisée ou un préjudice défavorable à la plaignante ou que l'évaluation de sa candidature avait été indûment affectée.

Le Comité a donc révisé l'évaluation de la seconde occasion d'emploi et a noté que l'affiche n'indiquait plus que les caporaux seraient considérés. Étant donné qu'un caporal-chef avait soumis sa candidature et s'était vu offrir la position, le Comité a conclu que la plaignante n'avait subi aucun préjudice.

Le Comité a finalement révisé l'évaluation de la troisième occasion d'emploi et a constaté qu'elle avait été annulée. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait subi aucun préjudice.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–18

Le CEMD n'est pas d'accord avec le Comité que la plaignante n'a pas été lésée. Concernant le premier concours, le CEMD était d'accord que la plaignante s'est qualifiée deuxième et que le processus de sélection apparaît légitime. Cependant, compte tenu du contexte et étant donné que les réponses fournies par l'unité de la plaignante au Comité lui apparaissent incomplètes et contradictoires, le CEMD a conclu qu'il était probable que le processus de sélection relativement à deux des trois concours pour des emplois en classe « B » n'ait pas été juste et équitable. Le CEMD a accueilli le grief et a fait parvenir le dossier de la plaignante au Directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles.

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