# 2013-112 Paye et avantages sociaux, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale, Réclamations contre la couronne

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale, Réclamations contre la couronne

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

Le plaignant, un réserviste, s'est vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) en raison d'un diagnostic de diabète de type 2 qui prévoyait notamment que le plaignant devait avoir accès à des repas réguliers. On a entrepris un examen administratif pour motif de CERM et on a établi que le plaignant ne respectait plus les exigences de l'universalité du service; il a donc été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) selon le motif 3b) prévu au tableau apparaissant à l'article15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Après avoir appris qu'il serait libéré sous peu, le plaignant a déposé un grief dans lequel il demandait une révision de ses CERM. Le Directeur-Politique de santé (D Pol San), l'expert en la matière des FAC, a révisé le dossier médical du plaignant. Le D Pol San a conclu que les CERM attribuées initialement étaient justifiées et tenaient compte de l'état de santé du plaignant à l'époque où elles ont été attribuées. Toutefois, le D Pol San a recommandé que l'état de santé du plaignant soit réévalué afin de vérifier si le plaignant parvenait à maîtriser son taux de glucose avec les médicaments seulement, car à ce moment-là, la CERM, qui prévoyait qu'il devait avoir accès à des repas réguliers, ne serait plus nécessaire.

L'état de santé du plaignant a ensuite été réévalué et ses CERM ont été modifiées afin de retirer la condition selon laquelle le plaignant devait avoir accès à des repas réguliers. Les responsables des libérations ont révisé les CERM modifiées de même que l'examen administratif initial et, étant donné que le plaignant n'avait pas encore été libéré des FAC, la décision a été prise de maintenir le plaignant en poste, sans formuler de restrictions.

Selon le plaignant, il avait subi un préjudice financier du fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation de servir pendant les 6 mois qui ont suivi la décision de sa libération et qui ont précédé la réévaluation de ses CERM. Il a soutenu qu'il ne devrait pas subir de préjudice financier parce que les FAC ont mal interprété sa catégorie médicale. À titre de mesure de réparation, il a demandé une indemnisation pour compenser l'emploi perdu.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la décision de libérer le plaignant, qui avait été rendue initialement, était justifiée puisque les CERM attribuées au plaignant faisaient en sorte qu'il ne respectait pas les exigences de l'universalité du service au moment de la décision. L'AI a conclu qu'il n'y avait rien qui justifiait de maintenir en poste le plaignant avant que les CERM ne soient révisées de façon à ce que le plaignant respecte de nouveau les exigences de l'universalité du service. L'AI a aussi estimé que le plaignant ne pouvait pas être indemnisé puisqu'il n'avait pas accompli de service militaire durant la période visée.

Le Comité a conclu que les CERM attribuées initialement au plaignant étaient justifiées à l'époque et équivalaient aux CERM attribuées dans d'autres dossiers qui concernaient des cas de diabète de type 2 et qui remontaient aussi loin qu'à l'année 2000.

Le Comité a ensuite étudié la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-1, Critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service, et a conclu que les CERM du plaignant, qui prévoyaient qu'il devait avoir accès à des repas réguliers, faisaient en sorte que le plaignant ne respectait pas les critères minimaux d'efficacité opérationnelle et l'empêchaient de partir en déploiement. Le Comité a donc conclu que la décision initiale de libérer le plaignant pour des raisons de santé était justifiée.

Enfin, le Comité a conclu que le plaignant ne s'était pas vu injustement refusé un emploi puisqu'il devait être libéré et que, pour des raisons inexpliquées, cela n'avait pas eu lieu. Peu importe les raisons pour lesquelles la libération ne s'est pas concrétisée, le Comité a observé que c'était à l'avantage du plaignant qu'il était resté dans les FAC assez longtemps pour que ses CERM soient réévaluées et modifiées de façon à ce qu'il ne soit plus considéré comme contrevenant aux critères minimaux d'efficacité opérationnelle et qu'il puisse être maintenu en poste au sein des FAC, sans restrictions.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–03–25

Le CEMD est d'accord avec les Conclusions et Recommandations du Comité de rejeter le grief.

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