# 2013-113 Libérations, Discrétion ministérielle de l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des FC (LPRFC), Droits à la rente/pension, Exactitude des renseignements fournis par la section des libérations de la Base concernant les exigences reliées aux choix de prestations de pension., Libération - Prestations, Prestation de pension, Transfert de la Force régulière à la Force de réserve

Discrétion ministérielle de l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des FC (LPRFC), Droits à la rente/pension, Exactitude des renseignements fournis par la section des libérations de la Base concernant les exigences reliées aux choix de prestations de pension., Libération - Prestations, Prestation de pension, Transfert de la Force régulière à la Force de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–24

Le plaignant a contesté la décision du Directeur Services des pensions des Forces canadiennes (DSPFC) de refuser de lui verser la prestation de pension « valeur de transfert » lors de son transfert dans la Force de la Réserve.

Le plaignant a expliqué que le commis des libérations de la base l'a induit en erreur en lui expliquant qu'il devait attendre une seule journée pour bénéficier de la « valeur de transfert ».

L'autorité initiale (AI) a confirmé que le commis des libérations de la base avait induit le plaignant en erreur et qu'il était de sa responsabilité de lui fournir toute l'information nécessaires, afin qu'il prenne une décision éclairée quant à son choix de prestation de pension. Toutefois, l'AI a rejeté le grief en expliquant qu'il était également de la responsabilité du plaignant de demander les documents cités en référence dans le « Condensé d'information » et d'en prendre connaissance avant d'y apposer sa signature.

Le Comité a conclu que le plaignant n'a pas été traité de façon appropriée, car il a été induit en erreur par la section des libérations de la Base, laquelle lui a remis un Condensé d'information incomplet et déficient qui ne lui a pas permis de connaître les exigences reliées à son admissibilité à la « valeur de transfert ».

Le Comité était d'avis que le ministre de la Défense nationale devrait exercer le pouvoir que lui confère l'article 92 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, afin que le plaignant puisse recevoir le paiement de sa « valeur de transfert » à titre de prestation de pension. Il a donc recommandé au chef d'État-major de la défense (CEMD) d'accueillir le grief et de demander au ministre d'utiliser sa discrétion, afin de permettre au plaignant d'obtenir la « valeur de transfert », à titre de prestation de pension, avec les ajustements nécessaires.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–12

À la suite de l'intervention du Comité auprès du Directeur Services des pensions des Forces canadiennes, une demande d'accorder la valeur de transfert au plaignant a été soumise auprès du Ministre de la Défense nationale et ce dernier l'a approuvée. Le CEMD a conclu que la question restante, la demande de compensation pour tous les inconvénients, ne pouvait être accordée.

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