# 2013-114 Paye et avantages sociaux, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC)

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

Le plaignant, un membre du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), un sous-élément de la Force de réserve, s'est plaint du fait qu'on avait refusé de lui accorder l'allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve (ARFR) lors de sa retraite après environ 19 ans de service de réserve de classe B. Juste avant cette période de service continu, le plaignant avait accompli de nombreuses périodes de service de réserve de classe A et de service de réserve de classe B avec le SAIOC et il avait aussi été, à plusieurs occasions, muté entre le SAIOC et la Réserve supplémentaire.

Le plaignant a reconnu que la politique applicable ne lui permettait pas de recevoir une ARFR, mais il a fait valoir que tous les membres des sous-éléments constitutifs devraient y avoir droit afin d'assurer une équité en matière de rémunération et d'avantages sociaux, comme cela est le cas dans le cadre du régime de pension des Forces armées canadiennes (FAC) depuis sa modernisation. Le plaignant a affirmé que la politique était injuste, car elle entraînait une situation inéquitable entre les sous-éléments constitutifs de la Force de réserve. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé de recevoir l'ARFR.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, car elle estimait que le plaignant n'avait pas droit à l'allocation en question. L'AI a indiqué que le Conseil du Trésor (CT) était le seul responsable de la politique applicable et a conclu que la mesure de réparation demandée ne pouvait pas être accordée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.

La Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 204.54 est la politique qui porte sur le droit à l'ARFR et elle prévoit que, pour avoir droit à cette allocation, un membre des FAC doit être libéré ou être muté de la Première réserve, un sous-élément de la Force de réserve, ou être libéré ou être muté d'un service qui est considéré comme du service dans la Première réserve en vertu d'une disposition déterminative contenue dans la politique. À l'instar de l'AI, le Comité était d'avis qu'une révision de la politique exigeait l'approbation du CT. Le Comité a aussi indiqué que, même s'il avait formulé la recommandation d'accorder la mesure de réparation demandée par le plaignant, le Chef d'état-major de la Défense n'aurait pas eu le pouvoir d'accorder cette mesure de réparation.

Lors de son examen, le Comité n'a pas estimé que l'argument du plaignant à propos de la question de l'équité était bien fondé et a précisé que les indemnités, comme l'ARFR, avaient été créées afin de répondre aux exigences spécifiques des FAC. Même si le plaignant a fait valoir que, comme réserviste en service de réserve de classe B travaillant à plein temps dans le SAIOC, il accomplissait le même travail que les membres de la Force régulière et ceux de la Première réserve, le Comité a constaté que les membres de la Première réserve sont appelés à être envoyés en renfort auprès de la Force régulière alors que les membres qui servent dans le SAIOC ne le sont pas. Puisque l'ARFR vise à encourager le maintien en poste et les longues périodes de service dans la Première réserve, le Comité a conclu que le plaignant n'était pas dans le groupe concerné. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas le droit à l'ARFR et qu'il n'avait pas été traité injustement en raison de cette exclusion, car il n'était pas un membre du sous-élément constitutif de la Force de réserve pour lequel l'allocation avait été créée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–27

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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