# 2013-115 - Bris de contrat/promesse, Indemnité de recrutement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–01–27
Le plaignant conteste le refus des Forces armées canadiennes (FAC) de lui verser l'indemnité de recrutement, qui lui avait été promise lors du processus d'enrôlement, sous condition qu'il complète sa formation de base et entreprenne son cours de métier.
L'autorité initiale a déterminé que le grief avait été déposé après l'expiration du délai de six mois prévu aux politiques. Cependant, elle a procédé à l'analyse de ce dernier dans l'intérêt de la justice. L'autorité initiale a indiqué que le métier du plaignant n'était pas admissible à une indemnité de recrutement et qu'elle ne pouvait expliquer les raisons pour lesquelles l'agent de recrutement lui avait présenté une telle offre. L'autorité initiale a rejeté le grief estimant que le plaignant avait reçu tous les avantages et crédits auxquels il avait droit.
Le Comité a déterminé que les FAC avaient erronément consigné par écrit une entente selon laquelle le plaignant recevrait une indemnité de recrutement après avoir complété sa formation, moyennant son engagement de servir pour une période minimale. Le Comité a constaté que le métier du plaignant n'apparaissait pas aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux ou au CANFORGEN en vigueur au moment de son enrôlement. Par conséquent, le Comité a conclu que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ne pouvait pas lui accorder l'indemnité de recrutement promise.
Toutefois, le Comité a examiné les principes de droit et a déterminé que les FAC devraient être tenues de respecter les engagements promis sur la base desquelles des civils acceptent de s'enrôler. À ce titre, le Comité a conclu que la position des FAC selon laquelle la jurisprudence actuelle les exonère de toute responsabilité civile ou contractuelle vis-à-vis de leurs membres ne s'applique pas aux cas qui concernent des civils qui effectuent des démarches d'enrôlement.
De plus, le Comité a conclu que la question de la responsabilité civile des FAC ne relève pas du CEMD. Le Comité a déterminé que les dossiers contenant une réclamation contre la Couronne doivent être référés au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC).
Dans de tels cas, le Comité a déterminé que le rôle du processus de règlement des griefs devrait être d'examiner la position des plaignants et celle des FAC, à la lumière des politiques applicables. Lorsqu'il est déterminé que la réclamation du membre semble justifiée et que les FAC pourraient être potentiellement tenues de verser une compensation, les dossiers devraient être acheminés au DRCAC avec les recommandations du CEMD.
Le Comité a recommandé au CEMD de reconnaître l'erreur commise par les FAC lors des démarches d'enrôlement du plaignant et de faire acheminer son dossier et ses recommandations au DRCAC.
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Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–07–06
Le CEMD est d'accord avec la conclusion du Comité que le plaignant a été lésé, mais il n'entérine pas la conclusion du Comité qu'il y a eu un bris d'engagement. Le CEMD reconnait qu'une erreur a été commise par les FAC lorsqu'un commis a erronément offert une IR lors de l'enrôlement du plaignant, mais il n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité de référer le grief au DRCAC.
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