# 2013-116 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement de sommes payées en trop, Restrictions imposées (RI), Suivi concernant le taux mensuel national applicable aux frais d’absence du foyer (FAF) - 2013

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement de sommes payées en trop, Restrictions imposées (RI), Suivi concernant le taux mensuel national applicable aux frais d’absence du foyer (FAF) - 2013

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–12–30

Pendant qu'il occupait un poste avec une restriction imposée sur son déménagement, le plaignant a été informé par un responsable de la salle des rapports de la base concernée que le montant mensuel auquel il avait droit à titre de frais d'absence du foyer (FAF) à son nouveau lieu de service était de 1 780 $. Par conséquent, le plaignant a engagé des dépenses sur la base de cette information.

Dix mois plus tard, des membres du personnel du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) ont décidé que le taux applicable pour les FAF, en ce qui a trait à la base du plaignant, était le taux mensuel national de 1 090 $. Par conséquent, le taux mensuel pour les FAF du plaignant a été réduit et est passé de 1 780 $ à 1 090 $ et les FAF qui avaient été payés en trop ont été recouverts. Le plaignant a soutenu que la somme payée en trop était le résultat d'une erreur dont il n'était pas l'auteur et il a demandé une remise de dette à titre de mesure de réparation.

Le commandant de la base, l'autorité initiale (AI) au dossier, a conclu que le plaignant avait présenté des arguments convaincants et qu'il avait pris les mesures adéquates pour vérifier les FAF auxquels il avait droit. Toutefois, l'AI a conclu que le plaignant demeurait responsable de la somme payée en trop.

Le Comité a constaté que les faits de ce dossier étaient très similaires à ceux d'un autre dossier récent (2012-002) dans lequel le Comité avait recommandé que le grief soit accueilli. Dans ce dossier, l'analyse du Comité indiquait que le DRASA avait fait une erreur dans le calcul du taux pour les FAF en ce qui a trait à la base visée puisqu'il n'avait pas suivi les dispositions de l'article 209.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était du même avis que le Comité et a conclu que le bon taux pour les FAF relativement à la base concernée était de 1 500 $ par mois. De plus, le CEMD a ordonné que tous les autres griefs provenant de cette base soient examinés en tenant compte de sa décision antérieure, et que le directeur général – Rémunération et avantages sociaux révise les taux mensuels pour les FAF.

Le Comité a indiqué qu'il était regrettable que le présent grief n'ait pas été réglé administrativement en tenant compte de la décision du CEMD et de ses directives dans le dossier 2012-002, un grief provenant de la même base.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief et que les montants de FAF auxquels le plaignant avait droit soient recalculés en utilisant le taux mensuel de FAF de 1 500$, ordonné par le CEMD en conformité avec l'article 209.997 des DRAS.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD n'a pas entériné la recommandation du Comité selon laquelle le grief devrait être en partie accueilli et les frais d'absence du foyer (FAF) du plaignant devraient être recalculés en tenant compte d'une décision rendue en 2013 par l'ancien CÉMD. Le CÉMD a entériné en partie la recommandation systémique du Comité : il a convenu qu'un taux de FAF devait être fixé relativement au lieu visé par le présent grief (ce lieu ne figurait pas dans la liste publiée dans les DRAS).

Le CÉMD a conclu que le plaignant avait été lésé, mais qu'il ne pouvait pas accorder la mesure de réparation demandée. Par ailleurs, le taux de FAF proposé par le Comité n'avait pas été approuvé par le CT. De plus, les politiques en place concernant les FAF à l'égard de différents types de logement semblaient être différents de ceux appliqués par l'ancien CÉMD. Enfin, selon l'article 203.04 des ORFC (lequel était complété par l'OAFC 203-3), il fallait que toute somme payée en trop soit recouvrée. Toutefois, le CÉMD était très déçu de constater qu'aucun taux de FAF n'avait été fixé dans les DRAS relativement à l'endroit visé par le présent grief, et ce, plus de 4 ans et demi après les directives de l'ancien CÉMD demandant au DGRAS d'obtenir l'approbation du CT sur cette question. Le CÉMD a donc ordonné au DGRAS de faire les démarches auprès du CT afin que soit modifié le tableau figurant à l'article 208.997 des DRAS et que soit fixé un taux mensuel maximum pour le logement approprié pour les militaires en RI au lieu en question. Pour le CÉMD, cette tâche est hautement prioritaire.

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