# 2013-117 Libérations, Autorisation de congé, Libération - volontaire

Autorisation de congé, Libération - volontaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–28

Le plaignant a déposé deux griefs dans lesquels il contestait le fait que ses demandes de congé sans solde (CSS) avaient été rejetées et la façon dont sa demande de libération avait été traitée.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que la chaîne de commandement du plaignant avait le pouvoir de rejeter les demandes de CSS du plaignant et que cette décision était justifiée dans les circonstances. L'AI a aussi déclaré que la demande de libération avait préséance sur les demandes de CSS, puisqu'en aucun moment le plaignant avait mentionné qu'il avait l'intention de soumettre sa demande de libération comme solution de rechange en cas de rejet des demandes de CSS. L'AI a conclu que la chaîne de commandement avait eu raison de suspendre la demande de CSS après la réception d'une demande de libération.

Le Comité a conclu que les demandes de CSS, qui ont été rejetées par la chaîne de commandement du plaignant, auraient dû être traitées par le Directeur général (Carrières militaires) (DGCM), conformément à la politique applicable. Toutefois, le Comité a aussi établi que, dans les circonstances, les demandes de CSS du plaignant n'auraient fort probablement pas été approuvées par le DGCM. Enfin, le Comité a conclu que la demande de libération du plaignant avait été dûment traitée.

Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter les griefs.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–23

L'ADI est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité et a rejeté le grief.

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