# 2013-118 Harcèlement, Abus de pouvoir
Abus de pouvoir
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–06–24
Le plaignant a affirmé que, après avoir fait part de son intention de déposer une plainte de harcèlement et un grief concernant certains gestes de ses superviseurs, il avait subi des représailles de sa chaîne de commandement qui avaient pris la forme de mauvaises notes dans un de ses rapports d'appréciation du personnel (RAP) et d'une affectation malveillante. Selon le plaignant, ces représailles auraient nui à son avancement professionnel. Il a déposé une plainte de harcèlement. Certaines des allégations ont été considérées comme correspondant à la définition de harcèlement et ont fait l'objet d'une enquête. Le plaignant a réitéré le reste des allégations dans le cadre du grief soumis à l'examen du Comité. Dans les observations soumises à l'autorité de dernière instance, le plaignant a affirmé que son grief était une plainte afin de dénoncer un comportement raciste. Le Comité devait étudier si le plaignant avait subi des représailles en raison des plaintes déposées et si les allégations dénonçant des comportements racistes étaient fondées.
L'autorité initiale n'a pas accepté d'étudier le grief, car il avait été déposé après le délai de six mois prévu à l'article 7.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L'autorité de dernière instance a cependant accepté d'examiner le grief jugeant qu'il avait été présenté en respectant le délai prescrit.
Le Comité a examiné la procédure applicable en matière de prévention et de résolution du harcèlement et a conclu que le plaignant n'avait pas contesté dans son grief l'évaluation de la situation qui avait été effectuée à la suite de sa plainte de harcèlement et n'avait pas non plus contesté les conclusions de l'enquête en matière de harcèlement. Par conséquent, les réclamations du plaignant ont été examinées conformément aux normes applicables dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, selon lesquelles le fardeau de la preuve incombe au plaignant, et non conformément aux règles suivies dans la procédure en matière de plainte de harcèlement, selon lesquelles le fait de formuler une allégation qui correspond à la définition du concept de harcèlement suffit à déclencher la tenue d'une enquête.
Le Comité a conclu que la procédure en matière de harcèlement et l'enquête y afférente n'avaient pas appuyé les affirmations du plaignant selon lesquelles son superviseur avait fait preuve de partialité à l'égard des immigrants et des groupes ethniques. Le Comité a aussi conclu que les affirmations du plaignant étaient liées à une mésentente qui existait entre le plaignant et ses superviseurs concernant l'attribution de tâches et le règlement de certains problèmes opérationnels. Le Comité a indiqué que la chaîne de commandement avait les prérogatives suivantes : attribuer les tâches, les réattribuer selon les besoins, organiser le travail, accepter ou rejeter les conseils des subalternes, etc. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fourni d'éléments de preuve démontrant que les agissements de ses supérieurs étaient déraisonnables dans les circonstances ou étaient motivés par le racisme. Selon le Comité, le plaignant s'est élevé contre des décisions qui faisaient partie de l'exercice raisonnable du pouvoir de ses superviseurs. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas démontré l'existence de comportements racistes.
Le Comité a conclu que les allégations du plaignant au sujet des représailles qui auraient pris la forme de mauvaises notes dans un de ses RAP et d'une affectation malveillante n'étaient pas fondées. En ce qui concerne le RAP, le plaignant n'a pas fourni de copie du RAP en question et n'a fourni aucun élément de preuve en vue de démontrer qu'il méritait une note différente à aucun des facteurs d'évaluation. En ce qui concerne l'affectation malveillante, le dossier a révélé au Comité que le plaignant demandait activement un réassignation de métier en même temps qu'il contestait les décisions de sa chaîne de commandement au sujet de son affectation. Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes avaient muté le plaignant à un lieu qui lui convenait davantage compte tenu du changement de carrière souhaité. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il avait subi des représailles en raison des plaintes déposées.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–11–13
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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