# 2013-119 - Avancement de carrière, Conseil de sélection, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–05–06
Le plaignant a soutenu qu'il avait été désavantagé lors du comité de sélection (CS) annuel. Il a indiqué que son rapport d'appréciation du personnel (RAP) en théâtre, qui couvrait une période pendant laquelle il était en déploiement et occupait un poste où il détenait un grade intérimaire pendant la durée de son affectation (GIDA), n'a pas été rempli à temps afin que le CS puisse en prendre compte. Le plaignant a décrit les circonstances dans lesquelles il avait accepté plusieurs affectations clés et très exigeantes sur court avis et le contexte dans lequel il avait été obligé, à au moins deux reprises, de continuer à assumer les responsabilités de son ancien poste pendant plusieurs mois en plus d'effectuer les tâches liées à sa nouvelle affectation.
Suite à un CS où le rang du plaignant n'a pas progressé, son commandant a demandé au Directeur général – Carrières militaires d'ordonner la convocation d'un CS supplémentaire (CSS). Malgré la convocation d'un CSS, le plaignant a conservé le même rang sur la liste de candidats par ordre de mérite. Cette situation a entraîné le dépôt de ce grief.
L'autorité initiale a rejeté le grief et a expliqué que le CSS avait examiné, comme il se doit, le dossier de promotion du plaignant.
Le Comité a d'abord constaté que le plaignant n'avait pas suivi le parcours professionnel typique pour un militaire de son groupe professionnel puisqu'on lui avait demandé plusieurs fois, sur très court avis, de remplir des postes clés et parfois même d'en occuper deux en même temps. Le Comité a aussi constaté que les RAP du plaignant décrivaient invariablement son rendement comme étant « maîtrisé » et son potentiel comme étant « hors pair », y compris son RAP en théâtre lorsqu'il détenait un GIDA pendant son déploiement en théâtre d'opérations dans un nouveau poste très en vue.
Le Comité a par la suite examiné la composition et les résultats du plus récent CS et du CSS subséquent. Le Comité a constaté que parmi les quatre membres du CSS, seulement un n'avait pas siégé sur le CS antérieur. En fait, le Comité a remarqué que deux des quatre membres du CSS avaient évalué le rendement et le potentiel du plaignant à quatre occasions consécutives alors qu'un troisième membre avait évalué le plaignant à trois occasions consécutives. À la lumière du critère de la crainte raisonnable de partialité élaboré par la Cour suprême du Canada, le Comité a conclu qu'une personne raisonnable aurait été grandement préoccupée par le fait que trois des quatre membres du CSS auraient pu être influencés par les opinions qu'ils avaient déjà formés au sujet du mérite relatif du dossier du plaignant. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas judicieux de se fier aux résultats du CSS.
Le Comité a examiné le dossier du plaignant en le comparant aux dossiers de ses collègues qui avaient été promus et a conclu que le plaignant avait obtenu le bon pointage pour chaque facteur objectif. Toutefois, lorsque le Comité a étudié les facteurs subjectifs en détail, il a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu des notes aussi élevées que celles des autres candidats pour des domaines pour lesquels son dossier démontrait qu'il était aussi qualifié, voire mieux qualifié, que les autres candidats.
Le Comité, en adoptant une approche prudente, a calculé de nouveau le pointage du plaignant et, pour ce faire, a appliqué les critères utilisés par le CS initial et le CSS; le Comité a conclu que la note du plaignant était supérieure à celle obtenue par un des candidats promus et que le plaignant devrait se voir promu.
Le Comité a donc recommandé que le grief soit accueilli et que le plaignant soit promu.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–02–25
L'ADI est d'accord avec le Comité que le plaignant a été lésé par le processus du Comité de sélection et qu'il méritait un pointage total plus élevé. Toutefois, l'ADI n'est pas d'accord que le nouveau rang du plaignant justifiait une promotion. L'ADI n'a donc pas accordé la demande de redressement demandé.
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