# 2014-001 Paye et avantages sociaux, Aménagement/accommodement, Comité d'évaluation des progrès, Échec à un cours, Harcèlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–06–27
Le plaignant s'est plaint du fait qu'on avait refusé, à tort, de lui fournir des aliments casher pendant qu'il suivait une formation dans une base des Forces armées canadiennes (FAC) et qu'il n'avait pas été traité comme il se doit lorsqu'il a fait part de ses préoccupations aux responsables de la formation. À titre de mesure de réparation, il a demandé qu'on lui présente des excuses, qu'on indique dans son dossier qu'il a réussi ce cours qu'il n'a pas pu terminer, qu'on s'engage à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas et qu'on lui accorde une promotion rétroactive et la solde en conséquence.
L'autorité initiale a refusé de rendre une décision dans ce dossier estimant que le grief avait été déposé après le délai de 6 mois et que les raisons exposées par le plaignant n'étaient pas suffisantes pour justifier un dépôt tardif.
Le Comité a observé que la politique des FAC relatives aux mesures d'adaptation pour des motifs religieux doit être interprétée à la lumière des obligations des FAC en matière de droit de la personne au Canada. Le Comité a conclu que la directive du manuel des services d'alimentation des FAC n'a pas été suivie par les responsables de la base concernée et que les principes entourant la « contrainte excessive » et les « efforts raisonnables » n'avaient pas été respectés.
Le Comité a aussi conclu que certaines des allégations de mauvais traitements formulées par le plaignant dans sa plainte correspondaient à la définition de harcèlement prévue dans les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices) et que, malgré la tenue d'une enquête disciplinaire, il ne s'agissait pas d'un moyen approprié pour faire une enquête sur des allégations de harcèlement. Le Comité a recommandé la tenue d'une évaluation de la situation et d'une enquête en bonne et due forme conformément aux Lignes directrices.
Le Comité a conclu que les FAC ne pouvaient pas inscrire au dossier du plaignant qu'il avait réussi son cours puisqu'il ne l'avait pas terminé. Toutefois, si les allégations étaient jugées fondées à la suite d'une enquête, la candidature du plaignant devrait être considérée de manière prioritaire afin que ce dernier puisse suivre de nouveau le cours en question.
Enfin, selon le Comité, il ne faisait aucun doute que certains membres des FAC n'avaient pas bien compris que les FAC avaient une obligation d'accorder des mesures d'adaptation pour des motifs religieux légitimes tant qu'il n'en résultait pas une contrainte excessive. Le Comité a donc estimé qu'il valait la peine de rappeler aux membres des FAC, qui travaillent dans les services d'alimentation et dans les centres de formation, qu'ils ont l'obligation d'accorder des mesures d'adaptation.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–12
Le CÉMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief, mais il n'a pas entériné l'ensemble des mesures de réparation accordées. Le CÉMD a souscrit à la conclusion selon laquelle les allégations du plaignant répondaient à la définition de « harcèlement », mais compte tenu du temps écoulé, le CÉMD n'a pas estimé qu'une enquête devait avoir lieu comme le recommandait le Comité. Le CÉMD a donné l'occasion au plaignant de terminer sa formation et le processus de validation associé au cours en question. Le CÉMD a aussi souscrit à la recommandation de rembourser le plaignant pour les collations, mais au lieu d'envoyer le dossier au Directeur -Droits de la personne et diversité, il a approuvé le remboursement de 10 jours de repas selon le paragraphe 210.83(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux.
Détails de la page
- Date de modification :