# 2014-003 - Avertissement écrit, Inconduite sexuelle, Mesures correctives

Avertissement écrit, Inconduite sexuelle, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–02–28

Durant un exercice, le plaignant a montré une vidéo sexuellement explicite à des membres de son peloton. Un des membres a signalé cet incident. La chaîne de commandement a donc administré un avertissement écrit au plaignant pour le motif de voyeurisme, ce qui constitue un écart de conduite contraire à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-5 – Inconduite sexuelle et troubles sexuels. Le plaignant a contesté l'avertissement écrit en soutenant que, selon lui, il n'existait pas de faits ou d'éléments de preuve qui permettaient de conclure qu'il y avait eu du voyeurisme. Il a demandé à l'autorité compétente de revoir la décision concernant la mesure corrective et la qualification de sa conduite.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, car le plaignant a refusé d'accorder une prorogation de délai.

Après examen de la DOAD 5019-5, le Comité a conclu que la chaîne de commandement du plaignant n'avait pas la compétence pour imposer un avertissement écrit pour le motif d'inconduite sexuelle. Le Comité a donc conclu que la mesure corrective devait être annulée et que la situation devait être réévaluée.

Le Comité a examiné les faits de l'affaire, notamment à la lumière des critères applicables en matière de voyeurisme, tel que cela est défini dans le Code criminel et il a conclu que les gestes du plaignant ne constituaient pas une inconduite sexuelle. Par conséquent, le Comité a conclu que la DOAD 5019-5 ne s'appliquait pas.

Toutefois, le Comité a conclu que la DOAD 5012-0 – Prévention et résolution du harcèlement ainsi que l'Énoncé d'éthique de la Défense s'appliquaient et a expliqué que le fait de montrer des images et des vidéos offensantes a été reconnu comme constituant une forme de harcèlement sexuel. Toutefois, étant donné qu'aucune plainte de harcèlement n'a été déposée, le Comité n'a pas exploré davantage cette question.

Le Comité a néanmoins conclu que le plaignant n'avait pas respecté les obligations prévues dans l'Énoncé d'éthique de la Défense en montrant une vidéo sexuellement explicite dans son milieu de travail et a conclu qu'il était approprié d'imposer une mesure corrective. Après examen de la DOAD 5019-4 – Mesures correctives, le Comité était d'avis qu'une première mise en garde était la bonne mesure à imposer dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief, et ordonne l'annulation de l'avertissement écrit et son remplacement par une première mise en garde qui ne mentionnerait pas de voyeurisme, mais plutôt le fait que le plaignant n'a pas respecté les obligations prévues dans l'Énoncé d'éthique de la Défense.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–01–29

L'ADI a entériné les conclusions et les recommandations du Comité.

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