# 2014-004 Harcèlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–09–29
Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement comprenant huit allégations, dont trois impliquaient son commandant (cmdt). Le cmdt a néanmoins agi comme agent responsable. Dans son évaluation de la situation, le cmdt a exclu les trois allégations qui l'impliquaient du mandat d'enquête, expliquant que celles-ci ne satisfaisaient pas à la définition de harcèlement.
Un nouveau cmdt a ensuite pris la relève à l'unité et a référé le dossier de harcèlement au niveau supérieur en raison de l'implication préalable de l'ancien cmdt. En acceptant le dossier, le cmdt de formation n'a cependant pas rouvert le mandat d'enquête, acceptant le rapport d'enquête préparé en fonction du mandat original. Le cmdt de formation a conclu qu'il n'y avait pas eu de harcèlement. Le plaignant a contesté cette décision.
Il n'y avait pas de décision par l'autorité initiale, le plaignant ayant refusé d'accorder une prolongation.
Le Comité a conclu que le cmdt avait un intérêt personnel dans certaines des questions en litige et que conséquemment il existait une crainte raisonnable de partialité à son endroit lorsqu'il avait rédigé le mandat d'enquête. Le Comité a donc conclu que termes de référence du mandat d'enquête ne pouvaient pas être acceptés devaient être écartés.
Le Comité a également conclu que la décision du cmdt de formation était invalide, puisqu'il avait accepté le rapport d'enquête tel que soumis, lequel avait été préparé en fonction du mandat d'enquête original.
Le Comité a effectué une nouvelle évaluation de la situation en ce qui avait trait aux huit allégations de harcèlement du plaignant pour déterminer si une nouvelle enquête était requise.
En examinant les huit allégations originales, le Comité a conclu que cinq d'entre elles correspondent à la définition de harcèlement. Le Comité a recommandé que ces allégations fassent l'objet d'une enquête étant donné que la personne mise en cause sert encore dans les Forces armées canadiennes (FAC). Le Comité a expliqué qu'il était important que les FAC déterminent si le plaignant a été victime de harcèlement et, le cas échéant, prendre les mesures disciplinaires, administratives ou correctives qui s'imposent.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–07–06
Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions du Comité. Il retient que 4 des 5 allégations identifiées par le Comité satisfont effectivement la définition de harcèlement, mais étan d'avis que l'enquête de harcèlement ait été complétée dans le respect des politiques en vigueur, le CEMD était d'avis qu'il n'avait pas à écarter le rapport final, contrairement à ce que le Comité a conclu. Le CEMD a déterminé que l'enquêtrice avait fait son travail correctement, car les Lignes directrices exigent que deux conclusions distinctes soient contenues au rapport final. Le CEMD a conclu que les 4 allégations retenues ne constituaient pas de harcèlement de la part de la mise en cause. Il est en désaccord avec le Comité qu'une enquête administrative autre qu'une enquête de harcèlement soit entreprise à l'endroit de la mise en cause, puisqu'une première mise en garde lui a déjà été imposée afin de réfléter ses nombreux manquements et compte tenu de sa conclusion relativement aux allégations de harcèlement.
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