# 2014-005 - Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–02–18
On a conseillé à la plaignante, une militaire du rang qui souhaitait devenir une pharmacienne militaire grâce à un programme d'études subventionné par l'État, de s'inscrire dans le cadre du Programme de formation universitaire - Militaires du rang (PFUMR) une fois qu'elle aurait rempli les conditions préalables. Lorsque la plaignante a voulu s'inscrire, la profession de pharmacien militaire ne faisait plus partie des professions faisant l'objet du concours annuel organisé dans le cadre du PFUMR. Durant l'année concernée, le programme d'éducation subventionnée pour la profession de pharmacien militaire était seulement offert dans le cadre du Programme militaire d'études de pharmacie (PMÉP), lequel s'appliquait aux officiers de la Force régulière qui avaient auparavant terminé trois années d'études universitaires à temps plein. Comme la plaignante était une militaire du rang qui n'avait pas terminé la formation universitaire requise, elle ne respectait pas les critères afin d'appliquer pour la PMÉP. Estimant qu'il était partial et injuste de prévoir que l'enrôlement ne pouvait se faire que dans le cadre du PMÉP, la plaignante a soutenu que le Plan de recrutement stratégique (PRS) pourrait être modifié afin de lui permettre d'être reclassée dans la profession de pharmacien militaire par l'entremise du PFUMR.
Le Comité devait étudier s'il y avait eu une injustice à l'égard de la plaignante du fait que le PRS relatif à la profession de pharmacien militaire prévoyait que l'enrôlement ne pouvait se faire que dans le cadre du PMÉP.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que, durant le processus entourant l'Examen annuel des groupes professionnels militaires (EAGPM), les conseillers du groupe professionnel avaient évalué le groupe professionnel en question et avaient décidé en quoi consisteraient les programmes de recrutement et les programmes d'enrôlement privilégiés, conformément aux politiques applicables. À la lumière des exigences fixées par les Forces armées canadiennes (FAC), il a été établi, à juste titre, que le recrutement par l'entremise du PFUMR n'était pas nécessaire pour l'année en question. L'AI a conclu que le fait de permettre à la plaignante d'être reclassée dans la profession de pharmacien militaire dans le cadre du PFUMR, sans un processus annoncé compétitif auquel pourraient participer d'autres militaires du rang, serait biaisé, injuste et déraisonnable.
Le Comité a conclu que les réclamations de la plaignante étaient non fondées. Lors de ses recherches au sujet des programmes d'études subventionnés, la plaignante n'a été ni induite en erreur, ni mal informée. Malheureusement, lorsque la plaignante était prête à poser sa candidature pour le concours, la profession qui l'intéressait n'était plus dans les professions offertes; toutefois, il n'a jamais été garanti qu'elle le soit. Le Comité a conclu que le choix du PMÉP, plutôt que du PFUMR, comme plan d'enrôlement privilégié, était raisonnable et faisait partie des droits fondamentaux des FAC en matière de gestion. Les FAC ont mis en place un processus strict et équitable, l'EAGPM, qui leur permet, chaque année, de déterminer leurs besoins en matière de formation et de choisir ce qu'elles considèrent être les meilleurs programmes d'enrôlement afin de répondre à ces besoins.
Le Comité ne pouvait pas souscrire à la demande de la plaignante visant à modifier le PRS afin de lui permettre d'être reclassée dans la profession de pharmacien militaire par l'entremise du PFUMR. Le Comité n'a pas remis en doute la qualité et le sérieux de la candidature de la plaignante, mais il a conclu que, sans un concours, il était impossible de savoir si la plaignante était la meilleure candidate. Le Comité a conclu que le fait de procéder de la sorte serait injuste pour les autres militaires du rang qui eux-aussi auraient pu souhaiter soumettre leur candidature pour devenir pharmacien militaire.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–06–05
L'autorité finale est d'accord avec les Conclusions et Recommandations du Comité de rejeter le grief.
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