# 2014-010 Autres, Compétence en seconde langue officielle, Droit de déposer des griefs, Loi sur les langues officielles
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–10–31
Le plaignant, un militaire unilingue francophone, a avisé sa chaîne de commandement qu'il éprouvait beaucoup de difficulté à accomplir son travail et de superviser dans un environnement anglophone. Quelques mois plus tard, le plaignant a été envoyé à un cours de langue d'une durée d'un an. Durant les mois qui ont suivi, alors que le plaignant complétait sa formation linguistique, il a été traité pour dépression majeure et idées suicidaires. Ayant atteint un profil linguistique A-A-A, le plaignant a été muté et affecté dans un poste requérant un niveau de compétence linguistique B-A-B. À la suite de l'intervention du personnel médical, la mutation du plaignant a éventuellement été annulée. Le plaignant conteste la décision de le muter dans un milieu de travail où il ne maîtrise pas la langue et dans un poste pour lequel il ne détient pas le profil linguistique requis, réclamant de poursuivre sa carrière dans un milieu exclusivement francophone sans préjudice ou représailles.
Ayant conclu que le but du grief du plaignant était de se voir accorder le droit de travailler et faire carrière uniquement dans la langue de son choix tout en conservant ses conditions de travail, ses avantages sociaux, et ses chances de promotion, l'autorité initiale a rejeté le grief au motif qu'il ne s'agissait pas d'un grief valide en vertu du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes (FAC), afin de remplir leur mission, peuvent affecter un militaire là où ses services sont requis. De plus, le Comité a noté que certains métiers, dont celui du plaignant, exigent qu'un militaire puisse servir partout dans le monde dans le cadre d'opérations jointes et internationales rendant encore plus difficile la possibilité de travailler uniquement dans une seule langue. Le Comité a conclu que la demande du plaignant de poursuivre sa carrière uniquement dans des unités francophones ne pouvait être accordée, puisqu'elle va à l'encontre d'une exigence fondamentale du service militaire.
Cela dit, le Comité s'est dit d'avis que les FAC sont néanmoins soumises à certaines obligations lors de la détermination des mutations et du cheminement de carrière de ses membres. Bien que le droit de faire carrière uniquement dans la langue de son choix n'existe pas, le Comité a conclu que la décision de muter le plaignant dans un poste bilingue, sachant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences du poste, contrevenait à la DOAD 5039-0, Langues officielles et à la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes. De plus, selon le Comité, la mutation du plaignant ne respectait pas l'objectif du Chef du Personnel Militaire en matière de gestion du personnel soit celui d'avoir le bon marin, soldat, aviateur, homme ou femme, possédant les bonnes compétences, au bon endroit, au bon moment.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–02–23
L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement conformément aux règles, aux règlements et aux politiques applicables. L'ADI a déterminé que puisque la mutation du plaignant avait été annulée, l'objet du grief avait été résolu. L'ADI s'est dit d'accord avec « l'analyse pointue des éléments périphériques » du dossier par le Comité et les conclusions qui en ont découlé. L'ADI a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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