# 2014-012 - Grade/solde intérimaire pendant la durée de l'affectation, Solde de spécialiste

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l'affectation, Solde de spécialiste

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–03–11

Il s'agit du deuxième grief présenté par la plaignante (un capitaine) dans lequel elle demande une promotion rétroactive au grade de major ainsi que l'obtention d'une solde de spécialiste. Dans un grief antérieur (dossier du CEEGM 2013-030), le Comité a conclu que la plaignante ne pouvait pas être promue au grade effectif de major et qu'elle n'avait pas droit à une solde de spécialiste. Toutefois, le Comité a conclu que la plaignante remplissait les critères prévus dans le CANFORGEN 060/00 – Solde/grade intérimaire. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief et accorde une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation pendant laquelle la plaignante a rempli les fonctions de major.

Le CEMD a rendu sa décision dans le dossier de grief antérieur et a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée, car il a estimé que la question relative à la période pendant laquelle la plaignante avait occupé un grade intérimaire avait été résolue par l'autorité initiale qui s'est penchée sur le deuxième grief.

Après avoir examiné attentivement les faits et la mesure de réparation demandée dans ce deuxième grief, le Comité a conclu que ce nouveau grief était identique à celui présenté antérieurement. En se fondant sur la doctrine de la chose jugée, le Comité a conclu que la plaignante tentait d'obtenir un nouvel examen de la même question. Le Comité a donc recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–12–10

L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit en partie à la conclusion de Comité selon laquelle la doctrine de la chose jugée s'appliquait à l'ensemble du grief, jugeant que la question concernant la mauvaise gestion de la carrière de la plaignante n'avait pas été traitée. L'ADI n'a trouvé aucune preuve de mauvaise gestion, mais elle a conclu qu'il était déraisonnable de retirer la plaignante du cours qu'elle suivait. L'ADI a ordonné que l'on rembourse la plaignante pour les dépenses engagées en vue du cours, que l'on restitue 5 jours à son relevé de congés et qu'on lui verse un paiement en argent compte tenu de son solde de congés.

Détails de la page

Date de modification :