# 2014-013 - Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–09–26

Le plaignant a mandaté à titre d'instructeur pour donner un cours dans un centre d'entraînement et à la suite duquel tous les étudiants ont échoué. Une enquête a eu lieu et a révélé que le plaignant avait eu un comportement qui n'était pas professionnel et qu'il avait fait preuve d'incompétence en tant qu'instructeur. Le plaignant a été renvoyé à son unité d'origine étant donné que le centre d'entraînement avait perdu confiance en ses capacités d'enseigner efficacement. La lettre au sujet du retour à l'unité d'origine envoyée au commandant du plaignant mentionnait que, compte tenu des mises en garde imposées au plaignant dans le passé, une évaluation effectuée avant l'attribution de la tâche aurait pu aider à vérifier si le plaignant avait les compétences nécessaires en matière d'enseignement.

Environ six mois après le retour du plaignant à son unité d'origine, son commandant lui a imposé une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison de son comportement inacceptable lorsqu'il enseignait et de l'échec de tous ses étudiants. Le commandant du plaignant a aussi écrit à son commandant de formation pour s'opposer, en raison des nombreuses mesures correctives que le plaignant avait reçues pendant sa carrière, à ce qu'il soit muté, après sa libération, à la Réserve supplémentaire,

Le plaignant s'est opposé à la MG et S parce que, à son avis, les étudiants avaient utilisé un aide-mémoire durant la partie du cours qu'il avait enseigné et que cela avait entraîné un échec de toute la classe. Il a demandé que cette mesure corrective soit retirée de son dossier et que les renseignements au sujet des mesures correctives antérieures soient retirés de la lettre au sujet du retour à l'unité d'origine car, selon lui, ces mesures correctives n'avaient aucun lien avec ses aptitudes comme instructeur ou avec l'incident en question.

L'autorité initiale (AI) a accueilli en partie le grief et a ordonné que la partie de la MG et S qui mentionnait l'échec de tous les étudiants soit retirée. Toutefois, l'AI a conclu, à la suite de l'enquête, que la MG et S était justifiée et a refusé de la retirer du dossier. L'AI a refusé la demande du plaignant de modifier la lettre de au sujet du retour à l'unité d'origine.

Le Comité a estimé que le retour du plaignant à son unité d'origine était raisonnable et approprié dans les circonstances, compte tenu de l'enquête qui incluait, notamment, l'examen des déclarations écrites de la plupart des étudiants et d'une entrevue du plaignant. Le Comité a conclu que l'enquête avait été menée de façon équitable et impartiale dans un délai raisonnable.

Après un examen des mesures correctives antérieures du plaignant, le Comité a conclu qu'elles n'avaient aucun lien avec le retour à l'unité d'origine et ne devaient donc pas être mentionnées dans la lettre de au sujet du retour à l'unité d'origine.

Le Comité a examiné la politique applicable, soit la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives), et a conclu que le retour du plaignant à son unité d'origine ne justifiait pas une MG et S. Les mesures correctives sont censées être progressives et tenir compte de nombreux facteurs. Aucune des mesures correctives antérieures ne concernait la situation du plaignant en tant qu'instructeur. Le Comité a aussi constaté qu'il y avait un délai de six mois entre l'incident et l'imposition de la MG et S ce qui diminuait son importance. Étant donné que la MG et S est la dernière mesure permettant à un membre de rectifier la situation afin d'éviter la libération, le Comité a conclu que, compte tenu de la situation du plaignant à l'époque et des raisons expliquant le retour à l'unité d'origine, il aurait convenu d'imposer un avis écrit (AÉ) accompagné d'un suivi adéquat dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de remplacer la MG et S par un AÉ et de retirer la mention des mesures correctives antérieures de la lettre au sujet du retour à l'unité d'origine ainsi que de la lettre au commandant de formation au sujet de son opposition à la mutation du plaignant à la Réserve supplémentaire.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–12–14

L'ADI est partiellement d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité . Il n'est pas d'accord que la lettre du CO devrait être modifiée: cette lettre a été écrite pour expliquer le raisonnement du commandant de l'époque. L'ADI est cependant d'accord avec la recommandation du Comité que la MG et S devrait être remplacer par une AÉ et que cette mesure concerne la conduite du plaignant et non sa performance.

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